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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA02670

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA02670


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2008, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Bellen-Rotger, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0503383 en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude et de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite d'un accident de la circulation ;

2°) de déclarer le département de l'Aude et l'Eta

t entièrement responsable de l'accident survenu le 3 octobre 2003 et de les condam...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 mai 2008, présentée pour M. Bernard A, demeurant ... par Me Bellen-Rotger, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0503383 en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation du département de l'Aude et de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'il a subis à la suite d'un accident de la circulation ;

2°) de déclarer le département de l'Aude et l'Etat entièrement responsable de l'accident survenu le 3 octobre 2003 et de les condamner au versement des sommes de 7 500 euros au titre du préjudice corporel et de 11 063,31 euros au titre du préjudice matériel ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Aude et de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- les observations de Me Dallest, pour la SAS Cazal Etablissements ;

Considérant que le 3 octobre 2003, alors qu'il circulait en moto sur le chemin départemental 118, dans le sens Mazamet-Les Martys, M. A a été victime d'une chute dans une courbe ; qu'imputant cette chute à la présence de gravillons sur la chaussée où des travaux avaient été récemment effectués, M. A a saisi le Tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la condamnation du département de l'Aude et de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de cet accident ; que par un jugement en date du 7 mars 2008, le tribunal a fait droit à cette demande en condamnant le département de l'Aude et l'Etat à verser à l'intéressé, compte tenu du partage de responsabilité, une somme de 1400 euros ; que s'estimant insuffisamment indemnisé, M. A relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, le département de l'Aude demande à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a retenu sa responsabilité dans la survenue de cet accident et de rejeter la demande du requérant ; que la SAS Cazal Etablissements, responsable du chantier, appelée par le tribunal à garantir le département de l'Aude des condamnations prononcées, demande également, par la voie de l'appel incident, à titre principal, l'infirmation du jugement et le rejet de la demande de M. A et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement en ce qu'il l'a appelée à garantir le département de l'Aude ; que l'Etat demande, par la voie de l'appel incident, sa mise hors de cause ;

Sur l'appel incident du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer :

Considérant que l'Etat fait valoir, sans être contredit, que la mise à disposition des services de la direction départementale de l'équipement de l'Aude résulte des obligations prévues par la loi et non d'un contrat de louage d'ouvrage ; qu'ainsi, en l'absence d'un refus ou d'une négligence d'exécuter un ordre ou une instruction de l'autorité territoriale, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée ; que, dès lors, le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il condamne l'Etat, conjointement avec le département de l'Aude, à réparer les dommages subis par M. A à l'occasion de l'accident survenu le 3 octobre 2003 ;

Sur la responsabilité du département de l'Aude :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est pas contesté, que M. A a dérapé en raison de la présence de gravillons résultant de la réfection de la chaussée alors qu'il circulait sur le chemin départemental 118 dans le sens Mazamet - les Martys ; que si le département de l'Aude et la SAS Cazals Etablissements font valoir que des panneaux signalaient ce danger et produisent un relevé établi à l'attention de la direction départementale de l'équipement indiquant, notamment, que trois panneaux AK 14, AK 4 + KM 9 et 1 B 14 ont été disposés avant la zone de travaux, il résulte des mentions portées sur le procès-verbal de gendarmerie dressé à la suite de l'accident que seul un panneau de signalisation de type AK 4 + KM 9 se trouvait sur l'accotement herbeux avant la courbe mais qu'étant tombé, il n'était pas visible pour les usagers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le département de l'Aude ne rapportait pas la preuve qui lui incombe d'un entretien normal de l'ouvrage public et que sa responsabilité se trouvait engagée ;

Considérant toutefois, et contrairement aux affirmations de M. A, que ce dernier a chuté après une courbe et alors que la visibilité était, selon les indications portées dans le procès-verbal de gendarmerie précité, limitée ; que même si aucun panneau de signalisation de l'exécution de travaux n'était visible, il lui appartenait d'adapter sa vitesse à cette visibilité réduite pour anticiper un éventuel danger ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que M. A avait commis une imprudence fautive de nature à exonérer partiellement le département de l'Aude de sa responsabilité dans la survenue de l'accident dont il a été victime ; qu'en laissant à la charge de M. A un tiers des conséquences dommageables de cet accident, les premiers juges ont fait une juste appréciation de l'imprudence commise par l'usager de l'ouvrage public ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a produit en appel la copie de son contrat d'assurance justifiant d'une garantie limitée dommages aux tiers et défense recours ainsi qu'une attestation de son assureur certifiant qu'il n'avait perçu aucune indemnité à la suite de l'accident dont il a été victime le 3 octobre 2003 ; que la valeur du véhicule accidenté a été fixée par l'expert à la somme non contestée de 10 240 euros ; qu'en outre, la perte de divers équipements tels qu'un blouson, un casque et des gants, acquis un an auparavant, peut être indemnisée à concurrence d'une somme de 455 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'indemnisation accordée à M. A au titre de ces chefs de préjudices est fixée à la somme de 7 130 euros ;

En ce qui concerne les préjudices personnels :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise réalisée par le Dr Lautier à l'attention de l'assureur de M. A, dont les éléments d'appréciation ne sont pas contestés, que ce dernier a présenté, à la suite de l'accident, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, une fracture de la clavicule droite avec une contusion de cette même épaule, une fracture des 3e, 4e, 5e ,6e et 7e côtes droites ; que l'expert a fixé à trente jours la durée de l'incapacité temporaire de travail, à 3 et à 0,5 sur une échelle de 1 à 7 respectivement les souffrances endurées et le préjudice esthétique ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices subis par M. A en lui allouant une somme de 400 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 2 400 euros au titre des souffrances endurées et de 200 euros au titre du préjudice esthétique ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu ci-dessus, l'indemnisation accordée à M. A au titre de ces chefs de préjudices s'élève donc à la somme de 2 000 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction que les travaux qui avaient été effectués par la SAS Cazal Etablissements aient fait l'objet d'une réception ; que celle-ci a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles en laissant subsister sur la chaussée une couche de gravillons présentant un danger pour la circulation et en ne procédant pas à la signalisation de ce danger pour les usagers ; que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que cette société devait être appelée à garantir le département de l'Aude de la totalité des condamnations mises à sa charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A en appel et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : L'Etat est mis hors de cause.

Article 2 : L'indemnité que le département de l'Aude a été condamné à verser à M. A est portée à la somme de 9 130 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0503383 en date du 7 mars 2008 du Tribunal administratif du Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.

Article 4 : Le département de l'Aude versera une somme de 1 500 euros à M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 6 : Les conclusions d'appel incident du département de l'Aude et de la SAS Cazal Etablissements sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, au département de l'Aude, à la SAS Cazals Etablissements, à la Caisse d'assurance maladie des professions indépendantes de Midi-Pyrénées et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

Copie sera adressée à Me Bellen-Rotger, à Me Plantavin et à la SCP W. J-L et Lescudier.

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N° 08MA02670 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02670
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BELLEN-ROTGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma02670 ?
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