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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA02403

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA02403


Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02403, présentée par Me Audouin, avocat, pour Mme Olga A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506634 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bén

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Vu la requête, enregistrée le 8 mai 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02403, présentée par Me Audouin, avocat, pour Mme Olga A, demeurant ... ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506634 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, et ensemble de la décision implicite résultant du silence observé par le premier ministre sur le recours préalable formé le 18 août 2005 et reçu le 23 août suivant ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée et du Premier ministre ;

3°) d'enjoindre au Premier ministre de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi de finances rectificative n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations

Vu le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 ;

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 19 février 2008, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision en date du 30 juin 2005 par laquelle la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999, et la décision implicite résultant du silence observé par le Premier ministre sur le recours préalable formé à son encontre le 18 août 2005 ; que dans le dernier état de ses écritures, Mme A relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du Premier ministre ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés sur le moyen tiré de l'erreur de fait, et des erreurs matérielles figurant dans le dossier, soumis à la commission, et qu'ils l'ont rejeté ; qu'ainsi, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à un tel moyen ;

Sur la légalité de la décision du Premier ministre :

Considérant que, en raison du caractère obligatoire des recours préalables contre les décisions de la Commission nationale désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté le recours formé par Mme A à l'encontre de la décision de la commission nationale en date du 30 juin 2005 s'est substituée à celle-ci ; que par suite, Mme A ne peut invoquer utilement le moyen tiré de ce que la décision de la commission était insuffisamment motivée, dans la mesure où le défaut de motivation invoqué est propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ; qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ...Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un courrier en date du 23 décembre 2009, Mme A a demandé au Premier ministre les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande, et que ce dernier n'a pas répondu ; qu'il n'est pas contesté qu'aucun accusé de réception de sa demande n'a été délivré à M. A ; que, toutefois, la formation d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de cette décision au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours ; que dans ce cas, le délai de recours contentieux court à compter de la date de la saisine du Tribunal administratif ; qu'en l'espèce, Mme A a introduit un recours, enregistré au greffe du Tribunal administratif de Montpellier le 15 décembre 2005, tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté son recours préalable formé à l'encontre de la décision du 30 juin 2005 de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que dans ces conditions, la demande de communication des motifs de cette décision implicite, effectuée en décembre 2009, soit plus de deux mois après la date de saisine du Tribunal, a été présentée après l'expiration des délais de recours contentieux ; que par suite, l'absence de réponse du Premier ministre à une telle demande est sans incidence sur la légalité de sa décision implicite de rejet ; qu'un tel moyen doit donc être écarté ;

Considérant qu'aux termes du 4ème alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 4 juin 1999 modifié : La commission peut entendre le demandeur qui dispose alors de la faculté de se faire assister ou représenter par un avocat, par une personne exerçant une activité professionnelle réglementée ou par un mandataire choisi sur une liste arrêtée par le ministre chargé des rapatriés. ; que la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés mentionne qu'avant la séance du 19 décembre 2002, pendant laquelle elle a examiné la demande de Mme A, elle a convoqué son mandataire, M. Campocasso, et son avocat, Me Clément ; qu'en tout état de cause, la commission, en vertu des dispositions précitées, a la possibilité et non l'obligation d'entendre le demandeur ou son conseil et que la requérante ne démontre pas qu'elle a été privée de ses droits ; qu'en outre, la décision de la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée fait suite à une demande présentée par Mme A, laquelle n'est donc pas fondée à invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ni aucune autre disposition ou principe général du droit imposant à la commission de convoquer Mme A ou son représentant ; que par suite, le moyen tiré de la violation des principes généraux des droits de la défense et du contradictoire doit être écarté, ladite décision n'étant pas une sanction ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 juin 1999 : Il est institué un dispositif de désendettement au bénéfice des personnes mentionnées à l'article 2 qui, exerçant une profession non salariée ou ayant cessé leur activité professionnelle ou cédé leur entreprise, rencontrent de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif. ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : Bénéficient des dispositions du présent décret les personnes appartenant à l'une des deux catégories suivantes : 1° Personnes mentionnées au I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986 ; 2° Mineurs au moment du rapatriement qui, ne remplissant pas les conditions fixées au I de l'article 44 précité, répondent à l'une au moins des quatre conditions suivantes : - être pupille de la nation ; - être orphelin de père et de mère en raison des événements ayant précédé le rapatriement ; - être orphelin et avoir repris l'entreprise d'un grand-parent ; - être une personne dont le père ou la mère, exerçant une profession non salariée, n'a pas pu se réinstaller en raison de son décès intervenu dans la période de cinq ans suivant le rapatriement. ; que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 vise: les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; les Français susmentionnés qui ont cédé ou cessé leur exploitation ; les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous ; les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date ; (...) ;

Considérant que pour déclarer inéligible la demande de Mme A, la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a considéré que l'intéressée n'apportait pas la preuve de difficultés économiques et financières graves la rendant incapable de faire face à son passif, compte tenu de son actif ; que le Premier ministre doit être regardé comme s'étant approprié ce motif, en rejetant implicitement le recours préalable de la requérante ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Premier ministre n'a pas tenu compte des arguments énoncés dans le recours préalable formé par Mme A le 18 août 2005, relatifs notamment à la nécessité de réévaluer le montant de son passif du montant des intérêts ; que par suite, le moyen tiré de ce que le Premier ministre n'a pas procédé à un examen de son dossier doit être écarté ;

Considérant que si Mme A fait valoir que la décision du Premier ministre est entachée d'erreur de fait, car la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a statué sur son cas au vu d'une fiche de renseignements erronée, il ressort du procès-verbal de la réunion de ladite commission que celle-ci s'est prononcée en tenant compte de certaines précisions apportées par la requérante dans son courrier du 14 mai 2004 ; que l'intéressée ne démontre pas l'inexactitude matérielle des autres éléments indiqués dans cette fiche de renseignements et, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant que d'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article 1er du décret du 4 juin 1999 que, pour bénéficier du dispositif de désendettement, les intéressés doivent rencontrer de graves difficultés économiques et financières, les rendant incapables de faire face à leur passif ; que par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le Premier ministre et la commission auraient ajouté une condition non prévue par les textes, en se fondant, pour rejeter sa demande, sur l'absence de preuve des difficultés économiques et financières graves rencontrées par la requérante la rendant incapable de faire face à son passif, compte tenu de son actif ; que si Mme A soutient que l'administration aurait dû tenir compte du montant de son passif à la date à laquelle elle a statué, soit le montant du passif augmenté de l'ensemble des intérêts courus depuis le dépôt de sa demande en mai 2002, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée, laquelle est fondée sur le fait qu'elle n'établit pas que son actif ne lui permet pas de faire face en partie à son passif ;

Considérant que, Mme A ne produit aucun document permettant d'établir qu'elle rencontrait de graves difficultés économiques et financières, la rendant incapable de faire face à son passif au sens de l'article 1 du décret du 4 juin 1999, de nature à remettre en cause l'appréciation portée par la commission, lors de sa séance du 23 février 2005, au vu des seuls éléments fournis par l'intéressée ; que par suite, c'est à bon droit que le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au bénéfice des dispositions du décret du 4 juin 1999 Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée a déclaré inéligible sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de Mme A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Olga A et au Premier ministre.

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N° 08MA02403 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02403
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SOULAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma02403 ?
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