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24/06/2010 | FRANCE | N°08MA01985

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 juin 2010, 08MA01985


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 vril 2008, présentée pour M. Joël A, demeurant ...), par la SELARL d'avocats Clément - Simon - Malbec ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504451 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme d'au moins 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la négligence et des retards apportés dans

les soins dispensés à la suite d'un accident sur la voie publique en date d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 vril 2008, présentée pour M. Joël A, demeurant ...), par la SELARL d'avocats Clément - Simon - Malbec ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504451 en date du 24 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme d'au moins 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la négligence et des retards apportés dans les soins dispensés à la suite d'un accident sur la voie publique en date du 18 avril 2002 ;

2°) de condamner le centre hospitalier précité à lui verser la somme d'au moins 50 000 euros ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :

- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant qu'à la suite d'un accident sur la voie publique le 18 avril 2002, M. A a été conduit aux urgences du centre hospitalier de Perpignan ; qu'estimant que le diagnostic et les soins reçus n'étaient pas conformes, M. A a adressé à l'établissement une demande d'indemnisation de ses préjudices résultant, selon lui, des fautes commises par l'équipe médicale avant de saisir le Tribunal administratif de Montpellier du rejet de cette demande ; que M. A relève appel du jugement en date du 24 janvier 2008 par lequel le tribunal a rejeté cette demande d'indemnisation ;

Considérant que les premiers juges ont relevé qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que lors de l'hospitalisation du 18 avril 2002, au service des urgences du centre hospitalier de Perpignan, les soins apportés par le chirurgien orthopédique traitant ont été d'après les éléments recueillis, prodigués de façon consciencieuse, attentive et conforme aux données acquises de la science ; que le traitement déjà instauré par prescription d'immobilisation du membre supérieur gauche par bandage de Gerdy a été ensuite confirmé par le chirurgien traitant de M. A après son hospitalisation à la polyclinique de Narbonne ; que, par suite, au vu de l'ensemble des documents médicaux mis à la disposition de l'expert et alors même que la radiographie de profil de l'épaule gauche réalisée le jour même de l'accident ne lui pas été remise mais seulement le compte rendu, M. A n'est pas fondé à soutenir que le centre hospitalier de Perpignan aurait commis une erreur de diagnostic et une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ; que la fiche ayant pour objet la recherche de l'état alcoolique datée du 18 avril 2002 et rédigée à 02h12 qui mentionne une arrachure de l'épaule droite, ne permet pas d'établir, contrairement à ce qu'allègue le requérant qu'il aurait été traité pour son épaule droite au lieu et place de l'épaule gauche dont il souffrait ; qu'enfin, il résulte de l'instruction que les douleurs endurées et les complications dont il a souffert sont sans lien de causalité avec les soins apportés mais les conséquences de l'évolution de sa blessure et de son état de santé antérieur ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à obtenir une indemnisation à la charge du centre hospitalier de Perpignan doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'ordonner une autre expertise ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités retenus par les premiers juges, qui ont notamment relevé à bon droit qu'aucune méprise n'avait été commise par les praticiens hospitaliers quant à la localisation du traumatisme subi par le patient, d'écarter les moyens articulés par M. A qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'indemnisation ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A, au centre hospitalier de Perpignan, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée à la SELARL d'avocats Clément-Simon Malbec et à Me Le Prado.

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N° 08MA01985 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01985
Date de la décision : 24/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Sylvie BADER-KOZA
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL CLEMENT SIMON MALBEC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-24;08ma01985 ?
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