Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2007, présentée pour M. Jean A, demeurant ..., par Me Bringer ; M. A demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 0406109 du 21 septembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner solidairement la commune de Florensac, l'Etat et la SA Maza à lui payer la somme de 37 550,81 euros en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'effondrement du mur de clôture de sa parcelle, et la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
3°) de mettre à leur charge, solidairement, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2010 :
- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public,
Considérant qu'aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties (...) Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance (...) ;
Considérant que, dans son mémoire enregistré le 28 avril 2008, la commune de Florensac a informé la Cour du décès, le 21 septembre 2007, de M. Jean A et conclu, à titre principal, à ce que la Cours constate qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de l'intéressé ; qu'à la date du 28 avril 2008, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun des héritiers n'a repris l'instance ; que, par suite, alors même que par leurs mémoires, la commune, le ministre d'Etat ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire et la société Eiffage ont, pour la seule information de la Cour, présenté des observations sur le fond du litige, il n'y a pas lieu en l'état, par application de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mireille Astie, veuve Garrigues, à Mme Sandrine Garrigues, à la commune de Florensac, au ministre d'Etat ministre de l'écologie, de l'énergie du développement durable et de l'aménagement du territoire et à la société Eiffage Travaux Public Méditerranée venant aux droits de la société Mazza.
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N°07MA04431