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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA04756

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA04756


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE, dont le siège est BP 40159 à Alès Cedex (30103), représentée par son gérant en exercice, par Me Mary ; la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400770 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, par un avis

de mise en recouvrement du 5 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge ...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE, dont le siège est BP 40159 à Alès Cedex (30103), représentée par son gérant en exercice, par Me Mary ; la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400770 du 9 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001, par un avis de mise en recouvrement du 5 septembre 2003 ;

2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et des pénalités y afférentes ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Considérant que la SARL GARAGE ROBERT ROUVIERE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période comprise entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2001, à l'issue de laquelle le vérificateur lui a notifié des rappels de taxe exigibles calculés sur la marge, afférents à des ventes de véhicules d'occasion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 297 A du code général des impôts : I. 1°. La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) II. La base d'imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l'article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d'occasion (...) effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si, au cours d'une période, le montant des achats excède celui des livraisons, l'excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie à l'alinéa précédent, si cette différence est négative, ou en la retranchant, si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d'imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations ; qu'il résulte de ces dispositions que la régularisation annuelle du stock, destinée à déterminer le volume réel des achats à déduire des ventes au titre d'une période donnée, ne peut être prise en compte qu'au titre de la période suivant celle au cours de laquelle elle est mise en oeuvre ; que, d'autre part, l'excédent de taxe déductible qu'elle fait éventuellement apparaître ne peut pas donner lieu à restitution mais simplement à imputation au titre de cette période postérieure ;

Considérant que contrairement à ce que soutient la société requérante, l'administration établit qu'elle n'a pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge afférente aux ventes de véhicules d'occasion sur l'ensemble de la période ; que l'administration a rappelé la taxe éludée en appliquant le système dit de la globalisation, prévu par les dispositions précitées du II de l'article 297 A du code général des impôts ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle a procédé à la régularisation annuelle prévue par lesdites dispositions en retenant, pour chaque exercice, la variation des stocks calculée sur cet exercice, alors que ces mêmes dispositions imposent de prendre en compte la variation des stocks au titre de l'exercice précédent ; que le ministre n'est pas fondé à soutenir que l'absence de déclaration déposée par la société et le contrôle a posteriori autorisait l'administration à retenir pour chaque exercice la variation des stocks de cet exercice en contravention avec les dispositions légales ; que la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE est, par suite, fondée à demander une réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige, correspondant à la différence entre les rappels qui lui ont été notifiés et ceux résultant de l'application des dispositions du II de l'article 297 A ; que s'agissant de la période 1999, la société requérante indique elle-même que le redressement notifié est inférieur à celui qu'elle aurait dû supporter ; que s'agissant des périodes 2000 et 2001, la société est fondée à demander des réductions respectives de 6 740 euros et de 12 934 euros, ainsi que la décharge des pénalités afférentes à ces réductions ;

Sur les pénalités demeurant en litige :

Considérant, d'une part, que le tribunal administratif a estimé, à juste titre, que la nature des redressements qui portent sur la taxe collectée afférente aux ventes de véhicules d'occasion, la qualité de professionnel de l'automobile de la SARL GARAGE ROBERT ROUVIERE, qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, l'importance des redressements et leur caractère répétitif, une infraction de même nature ayant déjà été notifiée en 1998, justifiaient l'application des pénalités de mauvaise foi prévues par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) 2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ;

Considérant que les pénalités fiscales, qui présentent le caractère d'une punition tendant à empêcher la réitération des agissements qu'elles visent constituent des accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le contribuable, personne physique ou personne morale, qui conteste devant le juge de l'impôt les pénalités fiscales qui lui ont été infligées peut invoquer la méconnaissance des stipulations de cet article et notamment celles du paragraphe 2 pour critiquer l'application de ces pénalités ; que la société requérante soutient que les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la présomption d'innocence qui s'appliquent aux pénalités fiscales s'opposent à ce qu'elle subisse les conséquences des agissements fautifs de son expert comptable, contre lequel elle a introduit une action en responsabilité devant les tribunaux judiciaires ; que, néanmoins, dès lors que comme en l'espèce, l'expert comptable a agi dans le cadre des fonctions qui lui étaient confiées par la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE, la présomption d'innocence et le principe de personnalité des peines qui en découle ne font pas obstacle à ce que des sanctions fiscales soit appliquées à la société à raison des agissements de son expert comptable ; que la société requérante, qui n'a pas été privée du droit à un procès équitable, n'est donc pas fondée à invoquer la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de sa demande en décharge des pénalités de mauvaise foi ; qu'au surplus, il n'est pas établi que les manquements à l'origine des pénalités de mauvaise foi ne sont imputables qu'à son expert comptable dès lors que le Tribunal de grande instance de Mende, saisi par elle d'une action en responsabilité contre son comptable, a reconnu l'existence d'une responsabilité conjointe ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est accordé à la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE des réductions de 6 740 et 12 934 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée respectivement notifiés au titre des périodes 2000 et 2001, ainsi que la décharge des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GARAGE ROBERT ROUVIERE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04756
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL MARY MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma04756 ?
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