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22/06/2010 | FRANCE | N°07MA04662

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 juin 2010, 07MA04662


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Jean Jacques A, demeurant ..., Mme Janine A, demeurant ..., et la SCI LES AMANDIERS, dont le siège est ..., par la Scp Pouchelon Joly ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400618 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a admis partiellement leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les époux A ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y affér

entes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalit...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2007, présentée pour M. Jean Jacques A, demeurant ..., Mme Janine A, demeurant ..., et la SCI LES AMANDIERS, dont le siège est ..., par la Scp Pouchelon Joly ;

M. A et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400618 du 25 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a admis partiellement leur demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles les époux A ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 6 juin 2008 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux chargé de la DIRCOFI Sud-Est a prononcé le dégrèvement de l'impôt sur le revenu, à concurrence d'une somme en base de 1 067,96 euros au titre de l'année 1999, d'une somme en base de 2 904,43 euros au titre de l'année 2001 et d'une somme en base de 445,83 euros au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de M. A relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. A soutient que le Tribunal administratif n'a pas donné de base légale à sa décision visant les frais d'adjudication, de notaire et d'avocat de l'année 1995 et n'a pas motivé son rejet des factures Jalbaud afférentes à 1997, il ressort des termes du jugement critiqué qu'après citation des dispositions des articles 13, 28 et 31 du code général des impôts , les premiers juges ont constaté que les frais en cause ont été exposés à l'occasion de l'acquisition, le 13 juin 1995, de l'ensemble immobilier et que ces dépenses n'ont donc pas été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ; que le rejet desdites charges est donc fondé sur des dispositions légales dûment citées ; que concernant les factures Jalbaud de 1997, les premiers juges ont rappelé que la déduction ne pouvait porter sur des dépenses d'investissement tels les frais d'acquisition de matériels, et que par suite les factures d'achat et de réparation d'une débroussailleuse n'étaient pas déductibles, quand bien même ce matériel serait utile à des travaux d'entretien de locaux d'habitation ; que ce dernier rejet est ainsi dument motivé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête au regard des conclusions présentées par la SCI LES AMANDIERS :

Considérant que les époux A sont associés à concurrence de 52 % des parts de la SCI LES AMANDIERS, société créée le 5 juin 1995 et soumise au régime fiscal des sociétés de personnes prévu à l'article 8 du code général des impôts ; que ladite société a fait l'acquisition, le 13 juin 1995, d'un ensemble immobilier situé route de Lastours à Conques sur Orbiel, dans l'Aude ; qu'elle exerce une activité locative consistant à louer deux corps de bâtiment appartenant à la propriété en cause, dont les résultats figurent sur les déclarations annuelles modèle 2072 ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la SCI LES AMANDIERS a fait l'objet au cours de l'année 2003, le service a, notamment, procédé à la remise en cause de dépenses déduites en tant que charges des revenus fonciers réalisés par cette société au titre des années 1995 à 2002 et rectifié, à due proportion, le montant des déficits fonciers desdites années, reportés sur les revenus des époux A au titre des années 2000, 2001 et 2002 ; que les époux A demandent la réduction, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été consécutivement assignés à ces derniers au titre desdites années ;

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 13 du code général des impôts : 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; qu'il est tenu compte de ces dépenses pour la détermination du revenu net de la catégorie concernée et suivant les règles qui lui sont propres ; qu'aux termes de l'article 28 du même code : Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : I Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, effectivement supportés par le propriétaire; / (...) b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; / (...) c) Les impositions, autres que celles incombant normalement à l'occupant, perçues, à raison desdites propriétés, au profit des collectivités locales, de certains établissements publics ou d'organismes divers (...) ; / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) ;

En ce qui concerne les années 1995 et 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les frais d'adjudication, les honoraires des notaires et avocats, d'un montant de 11 402,60 euros, ainsi que les frais et taxes de 18 833,09 euros dont les requérants demandent la déduction au titre des années 1995 et 1996 ont été exposés à l'occasion de l'acquisition par la SCI LES AMANDIERS, le 13 juin 1995, de l'ensemble immobilier susmentionné ; que ces dépenses ont ainsi été engagées en vue de la constitution d'un capital immobilier et non de l'acquisition ou de la conservation d'un revenu ; que les requérants font valoir que cette acquisition par adjudication concerne la moitié de la propriété rurale d'origine, l'autre moitié ayant été dévolue à M. A lors de la succession de sa mère en 1984 ; que c'est seulement la réunion des deux moitiés de la propriété qui rend viable l'exploitation rurale selon les requérants, qui affirment qu'à défaut de cette acquisition, le bien à but locatif n'était pas viable ; qu'ainsi, les biens acquis en 1995 concourraient à l'acquisition d'un revenu, le bien ne pouvant être exploité sans cette dernière acquisition ; que si M. A entend par ce moyen établir que les dépenses critiquées étaient nécessaires à l'exploitation agricole, il est rappelé que lors de la vérification de comptabilité de la SCI, les résultats tirés de l'exploitation de vignes, qui figuraient sur les déclarations modèle 2072 déposées par la SCI, ont été extournés des revenus fonciers déclarés sur ces déclarations dès lors qu'ils relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, à déclarer par M. A à titre personnel, en l'absence de bail des terres et locaux agricoles entre la SCI et l'exploitant ; que les dépenses d'acquisition en litige concernent dans ce cas l'imposition dans la catégorie des bénéfices agricoles et non des revenus fonciers, seule critiquée dans la présente instance ; que si M. A entend par ce moyen soutenir que les dépenses critiquées étaient nécessaires à la viabilité du bien à but locatif , il ne démontre pas que sans cette acquisition, la location des deux locaux d'habitation déclarée par la SCI aurait été impossible ; qu'il ne s'agit ainsi pas de dépenses concourant à l'acquisition d'un revenu, seules déductibles aux termes des dispositions susrappelées de l'article 13 du code, mais de dépenses permettant d'acquérir la deuxième moitié d'un bien immobilier, c'est-à-dire un capital ; que, dès lors, les dépenses dont s'agit ne constituaient pas des charges déductibles ;

Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la facture émise le 15 juin 1995 par la société Jalbaud , d'un montant de 507,61 francs soit 77,38 euros, n'a pas été déjà admise en déduction contrairement à ce que prétend le service ; que dans leur réclamation ils demandaient la déduction d'une facture Jalbaud relative à la réparation d'une débroussailleuse d'un montant de 507,61 euros soit 3 329,70 F ; que cependant la seule facture Jalbaud produite pour l'année 1995 est celle du 15 juin et s'élève à 507,61 F, et non 507,61 euros, dont l'administration affirme qu'elle l'a admise en déduction selon le tableau des charges déductibles annexé à la notification ; que faute de produire ledit tableau, il y a lieu d'admettre la déduction dudit montant ;

En ce qui concerne l'année 1997 :

Considérant que les dépenses susceptibles d'être admises en déduction des revenus fonciers ne peuvent porter sur des dépenses d'investissement tels que les frais d'acquisition de matériels, même s'ils ont été utiles à la réalisation de travaux de réparation, d'entretien ou d'amélioration de locaux à usage d'habitation ; qu'en lui-même, l'achat de matériels n'implique la réalisation d'aucun travaux d'entretien des locaux, seuls déductibles ; qu'ainsi, et en l'espèce, le montant des factures émises par la société Jalbaud au cours de l'année 1997 à hauteur de 493,65 F, 746 F, 3 700 F et 609,75 F, produites dans la liasse 1997 et correspondant à l'achat et à la réparation d'une débroussailleuse ne peut être admis en déduction des revenus fonciers réalisés par la SCI LES AMANDIERS, nonobstant la circonstance que ce matériel aurait été utilisé pour l'entretien d'emplacements de parkings donnés en location, ce qui est allégué mais non établi ;

En ce qui concerne l'année 1998 :

Considérant que le jugement a admis la décharge d'une somme en base de 27 677,77 F soit 4 219,44 euros au titre des factures Chausson, l'administration ayant ensuite prononcé le dégrèvement correspondant le 18 octobre 2007 ; que dans sa requête d'appel, M. A demande pour 1998 la confirmation de la décision ; qu'il est donné acte de cette décision ; que les autres charges rejetées au titre de 1998 ne sont visées par aucun moyen ;

En ce qui concerne l'année 1999 :

Considérant en premier lieu qu'il est constant qu'au titre des factures de l'entreprise Chausson, le service a admis la déduction d'un montant de 1 933,15 euros ; que si les requérants soutiennent que le total de ces factures s'élevait en 1999 à 19 533,15 euros, et que le montant de 1 933,15 euros résulte d'une erreur matérielle, ils ne l'établissent pas ; qu'ils ne peuvent donc prétendre à la déduction de la différence soit 17 600 euros ; qu'ils produisent en revanche en appel quatre factures Chausson datées de 1999, pour un total de 19 685,97 F soit 3 001,11 euros, qui sont les 4 premières dans la liasse 1999 ; que l'administration admet en défense la déduction supplémentaire de la différence soit 3 001,11 euros - 1 933,15 euros = 1 067,96 euros ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le montant de 1 067,96 euros et de rejeter le surplus de la demande au titre de 1999 ;

Considérant en second lieu que les requérants font valoir que les frais afférents à la location, auprès de la société Cuma , d'un tracteur et d'une débroussailleuse au cours de l'année 1999 ont été exposés par la SCI LES AMANDIERS pour les besoins de l'entretien de la partie du parc utilisée privativement par les locataires et non de celle dont les époux A se réservaient la jouissance ; que, toutefois, les factures produites aux débats, en date des 12 novembre et 15 décembre 1999, ont été libellées au seul nom de M. Jean-Jacques A ; que les deux attestations établies en 2004, soit postérieurement au litige, par les locataires et produites aux débats, ne suffisent pas à justifier que les matériels ont été mis à disposition des locataires ; que les requérants ne sont pas fondés à demander qu'elles soient portées en déduction des revenus fonciers réalisés par cette dernière ;

En ce qui concerne l'année 2000 :

Considérant que les requérants soutiennent que la facture de Me C, notaire, doit être admise en déduction, au titre de l'année 2000, pour un montant de 8 083 euros, soit 53 051 francs ; que, toutefois, aucune facture dudit montant, ni d'un montant de 8 291,87 euros, dont l'objet n'est, au surplus, pas précisé, n'est produite aux débats ; que, par suite, la somme susmentionnée de 53 051 francs ne peut être admise en déduction des revenus fonciers réalisés par la SCI LES AMANDIERS au titre de ladite année ;

En ce qui concerne les frais d'entretien de la piscine :

Considérant qu'en se bornant à produire les attestations établies par les locataires de la SCI LES AMANDIERS en septembre 2004, selon lesquelles ces derniers ont libre accès à la piscine attenante aux immeubles loués, les requérants ne justifient pas qu'il en ait été de même au cours des années d'imposition en litige, alors qu'il n'est pas contesté qu'aucune clause des baux d'habitation ne prévoyait, à l'époque, l'accès des locataires à cet ouvrage ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la piscine dont s'agit n'aurait pas été, au cours desdites années, affectée à l'usage exclusif des époux A ; que, par suite, ni le coût d'achat et d'installation, ni les frais d'entretien de cette piscine ne peuvent être admis en déduction des revenus fonciers réalisés par la SCI LES AMANDIERS ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté partiellement leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A et autres la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence d'une somme en base de 1 067,96 euros au titre de l'année 1999, d'une somme en base de 2 904,43 euros au titre de l'année 2001 et d'une somme en base de 445,83 euros au titre de l'année 2002 en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. et Mme A ont été assujettis au titre desdites années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête .

Article 2 : Le déficit foncier imputable sur le revenu (global ou foncier) de M. et Mme A est augmenté d'une somme de 77,38 euros au titre de l'année 1995. Il sera imputé sur le revenu de l'année correspondante.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 25 septembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et autres est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean Jacques A, à la SCI LES AMANDIERS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA04662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04662
Date de la décision : 22/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP POUCHELON JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-22;07ma04662 ?
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