Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2007, présentée pour la SNC L'ORCHIDEE, dont le siège est 460 avenue du XVème Corps à Toulon (83200), par Me Ascencio ;
La SNC L'ORCHIDEE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401569 du 28 juin 2007 en tant que par ce jugement, le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 6 586 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1997 et 10 655 euros au titre de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998, d'autre part rejeté sa demande de compensation à hauteur de 14 447 euros au titre de 1997 et 6 512 euros au titre de 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des taxes contestées et de lui accorder la restitution sollicitée au titre de la compensation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SNC L'ORCHIDEE, qui exploitait un commerce de vente de fleurs à Toulon, demande le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée maintenus à sa charge au titre des périodes comprises entre le 30 juin 1996 et le 30 juin 1998 suite au jugement du Tribunal administratif de Nice, ainsi que la restitution au titre de la compensation des sommes de 14 447 et 6 512 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir partielle opposée par le ministre :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
En ce qui concerne le détournement de procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.51 du livre des procédures fiscales alors en vigueur : Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) ; que si ces dispositions interdisent une nouvelle vérification des écritures comptables, elles ne font pas obstacle à ce que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces réalisé dans le cadre des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, l'administration répare dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable ;
Considérant que la SNC L'ORCHIDEE a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 1995 au 31 juin 1998 ; que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés n'ont cependant pas été mis en recouvrement, en raison d'une irrégularité de procédure ; que les rappels en litige ont été notifiés à la société requérante le 11 août 2000 à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur la période comprise entre le 30 juin 1996 et le 30 juin 1999 ; que les rappels notifiés sont des rappels de taxe sur la valeur ajoutée exigible résultant de la comparaison entre le passif de la taxe mentionné sur les bilans clos aux 30 juin 1996, 1997, 1998, en augmentation constante à chacune de ces dates, avec les déclarations de taxe déposées par la société requérante de l'examen desquelles il résulte que la taxe sur la valeur ajoutée comptabilisée au passif n'a pas été déclarée ; que la détermination des rappels par comparaison entre le passif de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au bilan et les déclarations CA 3 ne révèle pas l'existence d'une nouvelle vérification de comptabilité mais entre dans le champ d'application de l'article L.10 prévoyant que L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevance. ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir que l'administration a méconnu les dispositions précitées de l'article L 51 ; qu'elle n'est pas plus fondée à soutenir que le contrôle sur pièces effectué à la suite de la vérification de comptabilité est constitutif d'un détournement de procédure ;
En ce qui concerne la motivation de la notification de redressement :
Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ;
Considérant que la notification adressée le 11 août 2000 à la SNC L'ORCHIDEE, indique la nature de l'imposition, la période concernée, exercice par exercice, le fondement légal des redressements et précise les faits qui les fondent, soit la comparaison entre le passif de taxe sur la valeur ajoutée mentionné au bilan et les déclarations CA 3 déposées par la société ; que cette notification de redressement est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L 57 ;
Sur le bien-fondé des rappels :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC requérante a demandé la nomination d'un expert judiciaire pour établir la réalité des erreurs effectuées par son cabinet comptable ; que l'administration et le Tribunal administratif de Nice ont partiellement admis les conclusions de l'expert et ont accordé à la requérante des dégrèvements sur les rappels de taxe initialement notifiés ; que la contestation des rappels demeurant en litige, ainsi que la demande de compensation de la société requérante reposent sur l'existence de déclarations rectificatives de taxe sur la valeur ajoutée établies en juin 1997 et 1998 mentionnant une taxe à payer d'un montant respectif de 138 170 francs et de 112 267 francs ; que si l'expert judiciaire a accepté de tenir compte de ces déclarations, il précise lui-même que ces documents ne sont pas signés et qu'ils n'indiquent aucune base de chiffre d'affaires ; que l'administration conteste le dépôt de ces déclarations rectificatives au motif qu'elle n'en a pas trouvé trace, pas plus qu'elle n'a trouvé trace du paiement de la taxe qu'elles mentionnent à la recette des impôts ; qu'aucune pièce du dossier soumis à la Cour ne permet d'établir la réalité du dépôt de ces déclarations rectificatives ; que la circonstance que l'administration et le Tribunal aient accepté de tenir compte de certaines constatations de l'expert judiciaire n'a pas pour conséquence de rendre opposable son rapport dans l'ensemble de ces conclusions ; qu'en l'absence de preuve de dépôt de ces déclarations et du paiement de la taxe, les rappels demeurant en litige sont fondés et la société requérante n'est en tout état de cause pas fondée à demander le reversement d'une partie de la taxe qu'elle aurait ainsi versée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC L'ORCHIDEE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SNC L'ORCHIDEE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SNC L'ORCHIDEE et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA03787