Vu la requête, enregistrée le 6 août 2007, présentée pour la SA SOSACA, dont le siège social est Quartier Maufache à La Motte (83920), par Me Bensaude ;
La SA SOSACA demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401279 en date du 31 mai 2007 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de la décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1998, 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du Vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;
Considérant que la SA SOSACA, dont l'activité porte sur le négoce de matériaux de construction et de carrelages, a été condamnée par un arrêt en date du 27 septembre 1989 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence à démolir, sous astreinte, un immeuble construit sans permis de construire sur la commune des Arcs-sur-Argens ; qu'à défaut de démolition dans le délai imparti, elle s'est vue réclamer le paiement d'astreintes pour des montants de 2 506,11 euros (16 439 F) en 1998, 17 656,04 euros (115 816 F) en 1999 et 16 449,25 euros (107900 F) en 2000 ; que lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet et portant sur les exercices clos en 1998, 1999 et 2000, le vérificateur a réintégré dans l'exercice 1999 les astreintes comme non déductibles et la provision de 47 091,50 euros (308 900 F) constituée à ce titre en 1998 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprennent notamment : 1° les frais généraux de toute nature (...) 2. Les transactions, amendes, confiscations, pénalités de toute nature mises à la charge de contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l'assiette (...) des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en déduction des bénéfices soumis à l'impôt. (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou des charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ...; que pour être déductible, une charge, fondée sur une opération licite ou non, doit, en tout état de cause, avoir été engagée pour l'exploitation et dans l'intérêt de l'entreprise. ;
Considérant qu'une astreinte prononcée par une décision de justice pour son exécution n'a pas une valeur punitive et a pour objet d'inciter la partie condamnée à exécuter les obligations qui résultent pour elle de cette décision de justice ; que son paiement n'est effectué que sous la contrainte, par sa liquidation par l'autorité compétente, en application de la décision de justice prononçant celle-ci ; que, par suite, le paiement par la SA SOSACA des astreintes auxquelles elle a été condamnée le 27 septembre 1989 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, à défaut de démolir l'immeuble qu'elle avait construit illégalement sur la commune des Arcs-sur-Argens, ne peut être regardé comme effectué au titre de l'exploitation de son entreprise ; qu'ainsi, alors même que la société requérante aurait décidé de ne pas démolir l'immeuble en cause pour continuer à y exercer son activité, les astreintes dont s'agit ne sauraient constituer une charge d'exploitation au sens de l'article 39 du code général des impôts et justifier une provision ; que, de plus, contrairement à ce que soutient la société requérante, le caractère non déductible des astreintes dont s'agit n'est ainsi pas fondé sur une interprétation extensive des dispositions exclusives de déductibilité du paragraphe 2 précité dudit article 39 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA SOSACA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle, en tout état de cause, au versement, à la partie perdante, de frais exposés et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions susmentionnées de la SA SOSACA doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA SOSACA est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA SOSACA et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.
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N° 07MA03212 2