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18/06/2010 | FRANCE | N°08MA03460

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 18 juin 2010, 08MA03460


Vu I) la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Benaïssa B, domicilié ..., M. Mohammed A, ..., la SARL TPLM CHADLI, dont le siège social est situé 25 square Neptune à Montpellier, représentée par sa gérante, et M. Fatih C, domicilié ..., par Me Rabhi, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606461-0606496 en date du 11 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 7 septembre 2006 par laquelle le maire de Saint Georges d'Orques a décidé d'exe

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Vu I) la requête, enregistrée le 23 juillet 2008, présentée pour M. Benaïssa B, domicilié ..., M. Mohammed A, ..., la SARL TPLM CHADLI, dont le siège social est situé 25 square Neptune à Montpellier, représentée par sa gérante, et M. Fatih C, domicilié ..., par Me Rabhi, avocat ; les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606461-0606496 en date du 11 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision en date du 7 septembre 2006 par laquelle le maire de Saint Georges d'Orques a décidé d'exercer le droit de préemption, par substitution à l'adjudicataire, des parcelles cadastrées AA n° 110, 112 et 113 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Georges d'Orques la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................

Vu, II) la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Hamid D, domicilié ..., par Me Grini, avocat ; M. D demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0606461-0606496 en date du 11 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 7 septembre 2006 par laquelle le maire de Saint Georges d'Orques a décidé d'exercer le droit de préemption par substitution à l'adjudicataire des parcelles cadastrées AA n° 110, 112 et 113 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint Georges d'Orques la somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

............................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. B d'une part, et de M. D et autres, d'autre part, sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté leurs demandes respectives d'annulation de la même décision du maire de Saint Georges d'Orques, et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que par décision du 7 septembre 2006, le maire de la commune de Saint Georges d'Orques, exerçant le droit de préemption mentionné aux articles L.142-2 et L.142-3 du code de l'urbanisme et relatif aux espaces naturels sensibles, après renonciation du département à faire exercice de cette prérogative, s'est substitué aux requérants qui s'étaient portés acquéreurs, à l'issue d'une vente par adjudication, des parcelles cadastrées AA110, 112 et 113 classées en zone ND du plan d'occupation des sols ;

Considérant que pour rejeter les demandes des requérants qui demandaient l'annulation de cette décision, le tribunal administratif a retenu la motivation suffisante et adaptée de la décision, la conformité du projet de la commune aux conditions légales de mise en oeuvre de ce droit de préemption, compte tenu notamment de l'objectif recherché de protection de la qualité d'une coupure naturelle en bordure d'agglomération et de son ouverture au public ; que le jugement retient que la présence d'une construction légère et non autorisée sur l'une des parcelles ne faisait pas obstacle à l'exercice du droit de préemption, et que le détournement de pouvoir invoqué n'était pas établi, compte tenu des motifs de la décision ; que le jugement écarte enfin comme inopérant le moyen relatif à une décision alléguée de la commune d'affecter ce terrain à une autre utilisation que celle mentionnée dans la décision, en retenant qu'une telle circonstance est, en tout état de cause, postérieure à la décision attaquée ;

Considérant que les requérants reprennent à l'identique ces mêmes moyens en appel ; qu'il y a lieu, pour la cour, de les écarter par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. D, d'une part, et de M. E solidairement avec les co-requérants, d'autre part, le paiement à la commune de Saint Georges d'Orques de la somme de 750 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : les requêtes de M. D et de MM. E A, C et de la SARL TPLM CHADLI sont rejetées.

Article 2 : M. D versera la somme de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Saint Georges d'Orques en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : MM. E A, C et la SARL TPLM CHADLI verseront solidairement la somme globale de 750 (sept cent cinquante) euros à la commune de Saint Georges d'Orques en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D, M. E M. A, M. C, à la SARL TPLM CHADLI, à la commune de Saint Georges d'Orques et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA03460-08MA036574

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03460
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : RABHI ; RABHI ; GRINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-18;08ma03460 ?
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