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18/06/2010 | FRANCE | N°07MA04659

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 18 juin 2010, 07MA04659


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2007 sous le n° 07MA04659, présentée par la SCP d'avocats Arbousset-Bouteiller-Hilaire-Lafon, pour la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503517,0505175 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la société Carminati Frères, la directio

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 décembre 2007 sous le n° 07MA04659, présentée par la SCP d'avocats Arbousset-Bouteiller-Hilaire-Lafon, pour la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, représentée par son maire en exercice ;

la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503517,0505175 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes, en tant que, d'une part, il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande tendant à la condamnation de la société Carminati Frères, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard, la S.M.A.B.T.P., la SAUR Sud-Est, et la société Canonge et Biallez à lui verser solidairement la somme de 764 681,43 € en réparation des désordres qui affectent le réseau d'assainissement de la commune, une somme de 10 000 € pour résistance abusive, les frais d'expertise et de constats d'huissier, et d'autre part, a prononcé la nullité du marché du 2 novembre 1998 passé par la commune avec la société Carminati Frères ;

2°) à titre principal, de condamner solidairement la société Carminati Frères, la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard, la S.M.A.B.T.P. et la SAUR Sud-Est, à lui verser :

- la somme de 694 681,43 euros correspondant à l'intégralité des travaux réalisés par une autre entreprise ;

- la somme de 55 574,52 euros correspondant aux frais de maîtrise d'oeuvre pour contrôler lesdits travaux ;

- la somme de 10 000 € pour résistance abusive ;

- la somme de 785,46 euros TTC au titre des frais d'huissier et la somme de 4 355,21 euros TTC au titre des frais d'expertise ;

3°) à titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité du marché, de prononcer les mêmes condamnations à l'encontre de la société Carminati Frères sur le fondement de l'enrichissement sans cause, et à titre infiniment subsidiaire, limiter cette indemnité aux sommes perçues par la société Carminati Frères au titre de ce marché ;

4°) de mettre à la charge des intimés une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................

Vu, II, le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 06 décembre 2007 sous le n° 07MA04710, présentée par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ;

Le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé n° 0503517, 0505175 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes précité ;

2°) de rejeter la requête de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE à lui payer une somme de 136 387,73 euros ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 07MA04659 et 07MA04710 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE a passé un marché de maîtrise d'oeuvre le 28 novembre 1997 avec les services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt et un marché public de travaux avec la société Carminati Frères le 6 octobre 1998, ayant pour objet la construction de la première tranche du réseau d'assainissement des eaux usées de transit ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves par la commune le 16 avril 1999 ; qu'à compter du mois de juin 2002, des affaissements de chaussée se sont produits sur les voies affectées par les travaux de construction du réseau ; que par ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier en date du 12 décembre 2003, une expertise a été diligentée aux fins de déterminer l'origine des désordres et le coût des travaux de reprise nécessaires, l'expert ayant rendu son rapport le 6 décembre 2004 ; que la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE a demandé au Tribunal administratif de Montpellier la condamnation solidaire de l'Etat (direction départementale de l'agriculture et de la forêt), de la société Carminati Frères, de la S.M.A.B.T.P., de la SAUR Sud-Est, et de la société Canonge et Biallez à lui verser solidairement la somme de 764 681,43 € en réparation des désordres qui affectent le réseau d'assainissement, une somme de 10 000 € pour résistance abusive, les frais d'expertise et de constats d'huissier ; que, par jugement en date du 4 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes, d'une part, s'est déclaré incompétent pour connaître des conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE à l'encontre de la S.M.A.B.T.P., d'autre part, a condamné l'Etat à verser à la commune une somme de 136 387,73 euros ainsi que les frais d'expertise, et enfin a rejeté le surplus de la demande ; que, par requête enregistrée sous le n° 07MA°4659, la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE relève appel de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande ; que les sociétés Carminati Frères et la S.M.A.B.T.P., demandent, outre le rejet de la requête, un complément d'expertise et à ce que l'Etat et la société Canonge et Biallez les garantissent de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge ; que, par requête enregistrée sous le n° 07MA°4710, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE relève appel dudit jugement, et, à titre subsidiaire, demande la condamnation de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE à lui payer une somme de 136 387,73 euros ;

Sur les conclusions dirigées contre la S.M.A.B.T.P. :

Considérant que l'action engagée par la victime d'un préjudice contre l'assureur de l'auteur responsable de ce préjudice est distincte de son action en responsabilité contre ce dernier ; que l'action dirigée contre l'assureur ne poursuit que l'exécution par celui-ci de son obligation d'assurance, laquelle est une obligation de droit privé ; qu'il s'ensuit qu'elle relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, les conclusions par lesquelles la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE demande que la compagnie S.M.A.B.T.P., assureur de la société Carminati Frères, soit condamnée à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi de la part de cette dernière doivent être rejetées comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ;

Sur le surplus de la demande indemnitaire de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :

Considérant que, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès lors qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans le département ; que l'absence de transmission de la délibération autorisant le maire à signer un contrat avant la date à laquelle le maire procède à sa signature constitue un vice affectant les conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ; que, toutefois, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, ce seul vice ne saurait être regardé comme d'une gravité telle que le juge doive écarter le contrat et que le litige qui oppose les parties ne doive pas être tranché sur le terrain contractuel ;

Considérant, dès lors, qu'en jugeant que le marché de construction du réseau communal d'eau usée conclu entre la COMMUNE DE SAINT-ALEXANDRE et la société Carminati Frères était entaché de nullité au seul motif que la délibération du conseil municipal en date du 31 octobre 1998 autorisant le maire à signer ledit marché a été transmise au contrôle de légalité le 4 novembre 1998, après la signature le 2 novembre 1998 de l'acte d'engagement du marché et qu'une telle circonstance faisait obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du litige dont il était saisi, le Tribunal administratif de Nîmes a commis une erreur de droit ; que, par suite, la commune appelante est fondée à soutenir, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a constaté la nullité dudit marché et, par suite, à demander l'annulation dudit jugement ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants ;

Sur la nullité du contrat passé entre la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE et la société Carminati Frères :

Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la circonstance que la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer ledit marché a été transmise au contrôle de légalité après la signature de l'acte d'engagement du marché ne fait pas obstacle à ce que les stipulations du contrat soient invoquées dans le cadre du présent litige ;

Considérant en second lieu, que si la société Carminati Frères et la S.M.A.B.T.P. font valoir que ledit marché est également entaché de nullité au motif que l'information préalable du conseil municipal relative aux stipulations de ce contrat a été insuffisante, de telles allégations ne sont pas établies par les pièces du dossier relatives à la passation de ce marché ; qu'en troisième lieu, l'acte d'engagement a été signé par le maire de la commune le 2 novembre 1998 et que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ce contrat doit être écarté ; qu'en dernier lieu, il ne résulte pas de l'ensemble des pièces relatives à la passation de l'appel d'offres ouvert ayant pour objet la construction du réseau d'assainissement que les règles de publicité et de mise en concurrence aient été méconnues, ainsi que le soutiennent les défenderesses ; que, par suite, la société Carminati Frères et la S.M.A.B.T.P. ne sont pas fondées à soutenir que ledit marché est entaché de nullité ;

En ce qui concerne la responsabilité décennale et l'imputabilité des désordres :

Considérant que, d'une part, en vertu des principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 combinés du code civil, les constructeurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont responsables de plein droit des désordres de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, lorsqu'ils sont survenus dans un délai de dix ans à compter de la date d'effet de la réception ; que les constructeurs qui ont participé aux travaux à l'issue desquels des désordres sont apparus, ne peuvent, dans le cadre de la garantie décennale, s'exonérer de la responsabilité qui leur incombe dans la survenance de ces désordres, alors même qu'aucune faute ne peut leur être reprochée, qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que des désordres ont affecté le réseau d'assainissement dès le mois de juin 2002 ; que le maire de la commune a notamment envoyé un courrier à la société Carminati Frères le 20 juin 2002 pour l'inviter à procéder à la remise en état de la chaussée survenus au quartier Beauvezet, en raison des affaissements de chaussée sur le tracé des voies affecté par les travaux de construction du réseau ; que de fortes précipitations sont intervenues entre le 8 et le 10 septembre 2002, l'état de catastrophe naturelle ayant été constaté sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE pour les inondations et coulées de boue survenues pendant cette période ; que les désordres sur le réseau se sont ensuite aggravés, ainsi qu'en attestent notamment des constats d'huissier produits par la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, provoquant d'autres affaissements de la chaussée, notamment près de la station d'épuration, des dégradations sur les bouches d'égouts et l'obstruction des conduits de raccordement ou de branchements comme des regards de visite, favorisant leur débordement ; que ces désordres, dont il n'est pas contesté qu'ils n'étaient pas apparents au moment de la réception de l'ouvrage, sont en raison de leur généralisation sur certains tronçons du réseau et de la date de leur apparition,soit moins de trois ans après la réception des travaux, de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, contrairement à ce que soutiennent la société Carminati Frères et le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; que dès lors, ils engagent la responsabilité décennale des constructeurs ;

Considérant que, selon le rapport d'expertise, ces désordres trouvent leur cause dans les conditions défectueuses d'exécution et de compactage des remblais, ainsi que dans la formation de contre-pentes mal surveillées lors de la pose du collecteur ; que, pour arriver à cette conclusion, l'expert se fonde uniquement sur l'inspection télévisuelle du réseau d'assainissement effectuées par la société Canal vision en août 2004, laquelle montrait des anomalies dans le réseau, révélées par des flashs ; que ces flashs, démontrant une élévation de la ligne d'eau dans le collecteur, pouvaient provenir soit de dépôts caractérisant un défaut d'entretien du réseau, soit d'une diminution de la pente du collecteur due à un tassement différentiel, pouvant notamment avoir pour origine une mauvaise exécution des travaux ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a été nécessaire de nettoyer le réseau avant de procéder à cette inspection ; qu'il est en outre constant qu'aucun contrôle des ouvrages par caméra n'a été effectué depuis la mise en service du réseau ; que des tests d'étanchéité de la première tranche du réseau, effectués par la société Canal Vision en septembre 1999 et le 25 avril 2000, attestent de l'étanchéité du réseau pour cette tranche ; qu'un autre rapport daté du mois de septembre 2002, qui a analysé l'état de la station d'épuration et du réseau avant les intempéries, indique que le réseau est en bon état général, mais qu'il existe des points d'entrée directe d'eau pluviale ;

Considérant que, dans ces conditions, le rapport de l'expert, en l'état des pièces du dossier, ne permet pas d'établir le lien de causalité entre les anomalies constatées sur le réseau et d'une part, l'exécution des travaux par la société Carminati Frères et d'autre part, un éventuel défaut d'entretien du réseau ; que ce rapport, qui ne mentionne pas non plus l'impact des inondations survenues en septembre 2002, ni même un éventuel défaut de conception de l'ouvrage, ne permet doncpas de savoir si les désordres affectant l'ouvrage doivent être regardés comme imputables à la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE ou aux constructeurs et dans quelles proportions ; qu'en outre, l'expert n'a pas analysé l'état de la chaussée de façon précise, sur les différents tronçons du réseau d'assainissement, notamment sur la partie correspondant aux travaux de la première tranche de ce réseau, qui est seule concernée par ce litige ; que la société Carminati Frères produit un rapport décrivant l'état de la chaussée en septembre 2005, mentionnant des affaissements localisés autour de quelques regards, et indiquant que des travaux de reprise des enrobés ont été effectués après les inondations sur d'autres tronçons ; que ce rapport n'est pas utilement contesté par la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE ; que par suite, l'expertise ne permet pas non plus de chiffrer la nature, l'étendue et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; qu'il y a lieu également d'ordonner une expertise complémentaire sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, avant de statuer sur la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, d'ordonner un complément d'expertise en vue de déterminer la ou les causes des dommages constatés sur le réseau d'assainissement, ainsi que le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres ;

Sur la demande de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant au versement d'une somme de 10 000 euros pour résistance abusive :

Considérant que si la commune sollicite l'allocation de dommages intérêts à raison de la résistance abusive des défendeurs, elle ne présente aucun argument de nature à justifier le bien fondé de sa demande ; qu'une telle demande ne peut par suite qu'être rejetée ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant à la condamnation de la S.M.A.B.T.P. sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le jugement n° 0503517,0505175 du 4 octobre 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant à la condamnation des défendeurs à lui verser une somme de 10 000 euros pour résistance abusive sont rejetées.

Article 4 : Il sera, avant de statuer sur la demande présentée par la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE procédé par un expert désigné par le président de la Cour, à une expertise contradictoire en présence de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, des services de l'Etat ( MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE), de la société Carminati Frères et de la société Saur Sud Est.

L'expert aura pour mission de :

- 1°) convoquer les parties ;

- 2°) se rendre sur place et visiter les lieux ;

- 3°) se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- 4°) de constater et décrire de façon précise la gravité des désordres qui ont affecté la première tranche du réseau d'assainissement et d'indiquer s'ils ont entraîné le cas échéants des désordres sur l'ensemble du réseau d'assainissement ;

- 5°) de déterminer les causes et origines de ces désordres et malfaçons, en précisant s'ils sont imputables à la conception du réseau, à un défaut de surveillance des travaux, à l'exécution desdits travaux, aux conditions d'utilisation et d'entretien, aux inondations survenues au mois de septembre 2002, et, dans le cas de causes multiples, d'évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;

- 6°) d'évaluer la nature et le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces désordres, en prenant en compte l'état d'entretien des lieux.

Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE tendant au versement de dommages et intérêts pour résistance abusive, sont rejetées.

Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquelles il n'est pas statué sur le présent arrêt sont réservés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT ALEXANDRE, au MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE, à la société Carminati Frères, à la S.M.A.B.T.P, à la société Saur Sud Est.

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N° 07MA04659, 07MA04710 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04659
Date de la décision : 18/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP ARBOUSSET BOUTEILLER HILAIRE LAFON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-18;07ma04659 ?
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