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17/06/2010 | FRANCE | N°10MA01027

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 17 juin 2010, 10MA01027


Vu 1°) sous le n° 10MA01027, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 11 boulevard Saint-Assiscle à Perpignan (66000), par Me Pons-Serradeil, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0800371 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-

Orientales en date du 27 novembre 2007 déclarant d'utilité publique les travaux...

Vu 1°) sous le n° 10MA01027, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 11 boulevard Saint-Assiscle à Perpignan (66000), par Me Pons-Serradeil, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0800371 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 novembre 2007 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation d'un boulevard nord-est sur la commune de Perpignan ;

- de rejeter la demande de l'association des riverains du boulevard Nord-Est, de MM F, B, A, D, E et de Mme C ;

- de mettre à la charge de l'association des riverains du boulevard Nord-Est, de MM F, B, A, D, E et de Mme C une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu 2°) sous le n° 10MA01028, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille les 15 mars et 12 avril 2010, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, représentée par son président en exercice, dont le siège est 11 boulevard Saint-Assiscle à Perpignan (66000), par Me Pons-Serradeil, avocat ;

La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE demande à la Cour :

- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0800371 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 novembre 2007 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation d'un boulevard nord-est sur la commune de Perpignan ;

- de mettre à la charge de l'association des riverains du boulevard Nord-Est, de MM F, B, A, D, E et de Mme C une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu 3°) sous le n° 10MA01456, la requête, enregistrée le 12 avril 2010, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE l'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE l'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES conclut à l'annulation du jugement ° 0800371 en date du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 novembre 2007 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation d'un boulevard nord-est sur la commune de Perpignan ;

.............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;

Vu le décret n° 2006-1792 du 23 décembre 2006 relatif au transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale de la comptabilité publique en matière domaniale et notamment ses articles 1er, 2 et 11 ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pons-Serradeil représentant la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Considérant que par un jugement du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 27 novembre 2007 déclarant d'utilité publique les travaux de réalisation du boulevard nord-est de la ville de Perpignan ; que la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE et le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE l'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES relèvent appel de ce jugement, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE sollicitant en outre qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 731-3 du code de justice administrative : Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de leur demande présentée devant le Tribunal administratif de Montpellier le 25 janvier 2008, l'association des riverains du boulevard Nord-Est et autres avaient soutenu, notamment, qu'il n'était pas établi que l'avis du service des domaines avait été émis, ainsi que l'exigeaient les dispositions de l'article 23-II-3° de la loi du 11 décembre 2001 dite loi Murcef, aujourd'hui codifiées à l'article L. 1311-10 du code général des collectivités territoriales ; qu'à la date de la clôture d'instruction, fixée par ordonnance au 26 février 2009, aucune des pièces du dossier ne faisait apparaître l'existence de cet avis ; qu'à l'appui d'une note en délibéré produite en réponse aux conclusions du rapporteur public, enregistrée au greffe le jour même de l'audience, le 26 janvier 2010, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE a produit cet avis qui avait été émis le 27 février 2006 par le service des domaines relevant alors de la direction générale des impôts ;

Considérant que, pour annuler l'acte déclaratif d'utilité publique qui lui était soumis, le Tribunal a estimé, alors qu'il avait en sa possession, dans les circonstances qui viennent d'être décrites, l'avis du service des domaines, que cet avis n'avait pas été sollicité par la communauté d'agglomération ; qu'en renonçant ainsi à la faculté de rouvrir l'instruction, close depuis près d'un an à la date de l'audience, afin de rendre contradictoire et de pouvoir prendre en compte la pièce qu'il avait en sa possession lors de son délibéré, et en fondant, en conséquence, sa décision sur un moyen dont il ne pouvait ignorer le caractère matériellement inexact, le Tribunal a en l'espèce méconnu son office ; que, dès lors, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée ;

Sur les conclusions tendant au sursis à l'exécution du jugement :

Considérant que la Cour statue par le présent arrêt sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2010 ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, qui ne sont pas dans les présentes instances la partie perdante, la somme demandée par l'association des riverains du boulevard Nord-Est, MM B, A, D, E et Mme C au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association des riverains du boulevard Nord-Est, de MM B, A, D, E et de Mme C la somme demandée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, au même titre ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 10MA01028 susvisée.

Article 2 : Le jugement n° 0800371 du Tribunal administratif de Montpellier du 9 février 2010 est annulé.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le Tribunal administratif de Montpellier pour y être jugée.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE et celles de l'association des riverains du boulevard Nord-Est, de MM B, A, D, E et Mme C présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION PERPIGNAN MEDITERRANEE, au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE l'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, à l'association des riverains du boulevard Nord-Est, à MM Gérard B, Jean A, Marin D, Olivier E et à Mme Danielle C.r,

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N°s 10MA01027,10MA01028 et 10MA01456


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 10MA01027
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-03 PROCÉDURE. INSTRUCTION. CARACTÈRE CONTRADICTOIRE DE LA PROCÉDURE. - PRODUCTION D'UNE NOTE EN DÉLIBÉRÉ APRÈS LA CLÔTURE DE L'INSTRUCTION ET L'AUDIENCE PUBLIQUE - OBLIGATION POUR LE JUGE ADMINISTRATIF D'EN PRENDRE CONNAISSANCE AVANT LA SÉANCE AU COURS DE LAQUELLE SERA RENDUE LA DÉCISION - OBLIGATION DE ROUVRIR L'INSTRUCTION ET DE SOUMETTRE AU DÉBAT CONTRADICTOIRE LES ÉLÉMENTS CONTENUS DANS LA NOTE.

54-04-03 En estimant que l'avis du service des domaines n'avait pas été sollicité et en annulant, pour ce motif, l'arrêté du préfet de l'Hérault déclarant d'utilité publique les travaux du boulevard nord-est de Perpignan alors que cette pièce était produite à l'appui de la note en délibéré produite le jour de l'audience, le Tribunal a fondé sa décision sur un moyen dont il ne pouvait ignorer le caractère matériellement inexact et a méconnu son office ;.


Références :

Cf. 12 juillet 2002, M. et Mme,, n° 236125, p. 278 ;

Section, 27 février 2004, Préfet des Pyrénées-orientales c/,, n° 252988, p. 93.


Composition du Tribunal
Président : M. LEGER
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS BECQUE - MONESTIER - DAHAN - PONS-SERRADEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;10ma01027 ?
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