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17/06/2010 | FRANCE | N°08MA04840

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08MA04840


Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04840, présentée pour M. Alberto A et Mme Eugenia C épouse A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804332-0804333 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter

le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ...

Vu la requête, enregistrée le 21 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04840, présentée pour M. Alberto A et Mme Eugenia C épouse A, demeurant ..., par Me Traversini, avocat ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804332-0804333 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer des titres de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêté à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par décisions en date du 25 juin 2008 le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par M. Alberto A et Mme Eugénia C, épouse A, ressortissants philippins, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que M. et Mme A interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a joint et rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; qu'aux termes de l'article L.313-14 du même code : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si les requérants soutiennent qu'ils seraient présents en France depuis 1989, ils n'apportent pas de justificatifs probants à l'appui de cette allégation ; que par ailleurs si M. A justifie de la présence en France de ses parents et de certains de ses frères, ces circonstances ne suffisent pas à établir que les décisions contestées portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale des requérants, tous deux en situation irrégulière, et qui ne justifient ni être dépourvus d'attaches aux Philippines, ni être dans l'impossibilité d'y reconstituer leur vie familiale ; que par suite c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté ce moyen ;

Considérant en deuxième lieu que, bien que les décisions contestées mentionnent que les requérants étaient dépourvues de visas, leur situation a été examinée par l'administration au regard des conditions édictées par les dispositions des articles L.313-14 et L313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions seraient entachées d'erreur de droit ;

Considérant en troisième et dernier lieu qu'aux termes de l'article L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L.313-11 (...) ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la situation personnelle et familiale de M. et Mme A ne leur permettait pas, à la date des décisions contestées, de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; que, dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes a pu prononcer, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L.312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces mêmes décisions sans avoir soumis préalablement les cas des intéressés à la commission du titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 juin 2008 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que le présent arrêt de rejet n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. Alberto A et Mme Eugenia C épouse A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de leur délivrer chacun un titre de séjour doivent être rejetées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. Alberto A et Mme Eugenia C épouse A la somme qu'ils demandent au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Alberto A et Mme Eugenia C épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alberto A, à Mme Eugenia C épouse A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

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N° 08MA04840 4

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04840
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : TRAVERSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;08ma04840 ?
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