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17/06/2010 | FRANCE | N°08MA04049

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 17 juin 2010, 08MA04049


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04049, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE, dont le siège est Villa l'Aiglon, Avenue Santa Maria à Calvi (20260), représentée par son président en exercice, par Me Muscatelli, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701205 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré illégale la délibération en date du 7 septembre 2004 par laquelle elle a fixé le

mode de calcul de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagè...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA04049, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE, dont le siège est Villa l'Aiglon, Avenue Santa Maria à Calvi (20260), représentée par son président en exercice, par Me Muscatelli, avocat ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0701205 du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré illégale la délibération en date du 7 septembre 2004 par laquelle elle a fixé le mode de calcul de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ACOFRA devant le Tribunal administratif de Bastia et de dire que la délibération du 7 septembre 2004 fixant le mode de calcul de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères est légale ;

3°) de condamner la société ACOFRA à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE relève appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a déclaré illégale la délibération en date du 7 septembre 2004 par laquelle elle a fixé le mode de calcul de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : A compter du 1er janvier 1993, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes qui n'ont pas institué la redevance prévue à l'article L.2333-76 créent une redevance spéciale afin d'assurer l'élimination des déchets visés à l'article L.2224-14. (...) Cette redevance se substitue pour les déchets concernés à celle prévue à l'article L.2333-77. Cette redevance est calculée en fonction de l'importance du service rendu et notamment de la quantité des déchets éliminés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour l'élimination de petites quantités de déchets. ;

Considérant que, pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service ; que, si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie ; qu'il s'ensuit que le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire ; que, dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence ;

Considérant que pour justifier le mode de calcul de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères retenu pour la société ACOFRA qui exploite un supermarché sur la commune de Calvi, la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE persiste à faire valoir d'une part, que le coût du service a considérablement augmenté suite à la suppression des mises en décharge non contrôlées et à la nécessité de transporter et de faire traiter les déchets collectés par le centre d'enfouissement technique situé à Tallone, à cent cinquante-deux kilomètres de Calvi, d'autre part, que la société COFRA tire un avantage incontestable des conditions dans lesquelles est assuré le service ; que toutefois, elle ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de la réalité de ces circonstances, alors qu'elle admet par ailleurs la diminution d'activité de l'entreprise au cours de l'été 2004 par rapport à celle de l'année 2003 ; qu'en outre, les dispositions de l'article L.2333-78 du code général des collectivités territoriales réservent à l'élimination de petites quantités de déchet la détermination forfaitaire de la redevance réclamée aux usagers par un établissement public de coopération intercommunale ; qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes a liquidé le montant de la redevance en cause sur la base d'un forfait, alors même que la catégorie d'usagers à laquelle se rattache la société ACOFRA est caractérisée par la production d'une quantité importante de déchets ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que les dispositions dont il s'agit ont été méconnues par la communauté de communes ; que c'est dès lors à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la délibération fixant le mode de calcul de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères est illégale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a déclaré illégale la délibération en date du 7 septembre 2004 par laquelle elle a fixé le mode de calcul de la redevance spéciale d'enlèvement des ordures ménagères ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société ACOFRA, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE à payer à la société ACOFRA la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE versera à la société ACOFRA une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE DE COMMUNES CALVI BALAGNE et à la société ACOFRA.

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N° 08MA04049 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04049
Date de la décision : 17/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ANTONETTI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS MUSCATELLI CRETY MERIDJEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-17;08ma04049 ?
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