Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 novembre 2008 et régularisée le 14 novembre 2008, présentée pour M. Kiange Beni A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats
Tarlier-Reche ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0802593 rendu le 2 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;
Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kiange Beni A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
''
''
''
''
N° 08MA04725 2
mtr