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15/06/2010 | FRANCE | N°08MA03673

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 15 juin 2010, 08MA03673


Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Laaziz A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2008 lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant de quitter le territoire national ;

2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frai...

Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Laaziz A élisant domicile ..., par Me Grini, avocat ; M. A demande au tribunal administratif de Montpellier :

1°) d'annuler les décisions du préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2008 lui refusant le titre de séjour sollicité et l'obligeant de quitter le territoire national ;

2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la date de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative applicable aux procédures en appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 : La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;

Considérant que la requête d'appel de M. A, enregistrée au greffe de la Cour le 4 août 2008, qui s'adresse à Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Montpellier et qui leur demande d'annuler les décisions de rejet et ordonnant l'obligation au requérant de quitter le territoire national de M. le préfet de l'Hérault en date du 14 avril 2008 est la copie intégrale et la reproduction littérale du mémoire introductif d'instance qu'il a déposé devant le tribunal administratif de Montpellier le 15 mai 2008 sans qu'y soit apportée la moindre modification ; que, nonobstant la circonstance que le bordereau de communication de pièces qui accompagne sa requête comporte le jugement de rejet du tribunal administratif, M. A ne peut être regardé comme soulevant le moindre moyen d'appel à l'appui de sa requête ; qu'il ne met ainsi pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête d'appel, qui méconnaît les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, n'est pas recevable ;

Considérant, en tout état de cause, qu'à supposer même que M. A soit regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement n° 0801984 du 15 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 14 avril 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, sa requête est vouée à l'échec ; qu'en premier lieu, en effet, l'arrêté en litige vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient l'appelant, ladite décision qui a relevé des considérations de fait propres à sa situation, tant au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié qu'au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne comporte pas, ainsi, une motivation générale ou stéréotypée ; que, dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, la décision portant refus de titre de séjour en litige n'est pas insuffisamment motivée ; qu'en outre, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'en deuxième lieu, ainsi que l'a jugé le tribunal, M. A qui ne produit aucun élément probant de nature à faire regarder comme inexacts les motifs de l'arrêté attaqué n'est pas fondé à soutenir qu'il serait entaché d'une erreur de fait ; qu'en troisième lieu, que M. A ne conteste pas que la demande de titre de séjour qu'il a présentée le 25 février 2008 à l'origine de l'arrêté en litige du 14 avril 2008 tendait à obtenir un titre de séjour en qualité de salarié ; qu'en se bornant à produire une promesse d'embauche, rédigée pour les besoins de la cause postérieurement à la date du refus litigieux, l'appelant n'établit nullement que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas le titre sollicité ; qu'en quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A était à la date de l'arrêté attaqué célibataire et sans charge de famille et qu'il ne justifie pas, par trois attestations de proches rédigées pour les besoins de la cause postérieurement à l'arrêté en litige dans des termes vagues et imprécis, sa présence continue et habituelle depuis l'année 2001 ni même le fait d'être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; que, par suite, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'en France il aurait tissé des liens avec des amis, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté a été pris ; que, par suite, la décision du 14 avril 2008 attaquée ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que dans la mesure où le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. A d'une quelconque somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laaziz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA03673 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03673
Date de la décision : 15/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP THEVENET TOUR LAVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-15;08ma03673 ?
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