Vu I°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2008 sous le numéro 08MA02199, présentée pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;
M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800240 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu II°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 avril 2008 sous le numéro 08MA02200, présentée pour Mme Naïma A, demeurant ..., par Me Kuhn-Massot, avocat ;
Mme A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0800241 du 8 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 décembre 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :
- le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;
- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;
- et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. et Mme A ;
Considérant que M. et Mme A font appel de deux jugements du Tribunal administratif de Marseille rejetant leurs demandes dirigées contre les décisions du 7 décembre 2007 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français ; que ces deux requêtes, qui sont relatives à une même situation, présentent à juger des questions communes ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
- sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. et Mme A nécessite des soins médicaux qui ne pourraient être dispensés en Algérie ; que dans ces conditions, en se fondant sur les avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique selon lesquels l'intéressé(e) peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , lesquels avis pouvaient, après examen des dossiers médicaux couverts par le secret, être motivés sous forme de croix portées sur un imprimé, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, à la date à laquelle il a pris ses décisions, légalement refuser les certificats de résidence sollicités ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;
Considérant que ces stipulations ne sauraient s'interpréter comme comportant pour un État une obligation générale de respecter le choix, par des couples mariés, de leur résidence commune et de permettre leur installation sur son territoire ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. et Mme A sont arrivés en France en 2002 ; qu'ils ne se prévalent de la présence d'aucun autre membre de leur famille sur le territoire national, mais de la seule ancienneté de leur séjour ; que la remise en cause de leur situation ne constitue ainsi pas une atteinte à leur vie familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs demandes ;
- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. Larbi A et de Mme Naïma A sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi A, à Mme Naïma A et au ministre de l'immigration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 08MA02199, 08MA02200
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