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14/06/2010 | FRANCE | N°08MA01279

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2010, 08MA01279


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01279, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, venant aux droits de la société APPIA 13, dont le siège est 5 rue de Copenhague à Vitrolles (13127), par la SELARL Ringle-Roy et associés, avocat ;

La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0501045 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée l

a réception des travaux qui lui ont été confiés par la commune de Cabriès p...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA01279, présentée pour la SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, venant aux droits de la société APPIA 13, dont le siège est 5 rue de Copenhague à Vitrolles (13127), par la SELARL Ringle-Roy et associés, avocat ;

La SOCIETE EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE demande à la Cour :

- d'annuler le jugement n° 0501045 en date du 27 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcée la réception des travaux qui lui ont été confiés par la commune de Cabriès portant sur la construction d'un carrefour giratoire, au 17 novembre 2003 s'agissant des travaux faisant l'objet du marché initial et au 13 septembre 2004 s'agissant des travaux faisant l'objet de l'avenant n°1 ;

- de faire droit à cette demande ;

- de mettre à la charge de la commune de Cabriès les frais d'expertise d'un montant de 4.573,80 euros ;

- de mettre à la charge de la commune de Cabriès une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ranieri pour la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE ;

Considérant que la commune de Cabriès a confié à la société APPIA 13, aux droits de laquelle vient la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE, par un marché conclu le 12 décembre 2002, la réalisation d'un carrefour giratoire sur la route départementale 543, d'un montant de 314.547,06 euros toutes taxes comprises concernant la tranche ferme des travaux portant sur le terrassement, la voirie, les réseaux humides et secs et les signalisations et d'un montant de 77.504,63 euros toutes taxes comprises concernant la tranche conditionnelle portant sur les plantations et l'arrosage ; que des travaux complémentaires ayant été décidés, un avenant a été signé le 20 décembre 2003 ; qu'en l'absence de réception des travaux prononcée par la commune de Cabriès, la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE a sollicité du tribunal administratif de Marseille qu'il prononce la réception desdits travaux ; que par un jugement du 27 décembre 2007, dont la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE relève appel, le Tribunal a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que les premiers juges ont estimé qu'il résultait de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que les travaux faisant l'objet du marché initial n'étaient pas terminés à la date du 17 novembre 2003 ; qu'ils ont ainsi pris en considération le rapport d'expertise, qui a été déterminant, mais également l'ensemble des autres pièces du dossier ; que le jugement ne peut par suite être regardé comme entaché de défaut de motivation ;

Sur le fond du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, alors applicable, et auquel se réfère le cahier des clauses administratives du marché en cause : Réception : 41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître d'oeuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux on été achevés ou le seront. Le maître d'oeuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué aux opérations préalables à la réception des ouvrages dans un délai qui sauf stipulation différente du CCAP Est de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est postérieure. La personne responsable du marché, avisée par le maître d'oeuvre de la date de ces opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du présent article mentionne soit la présence de la personne responsable du marché ou de son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d'oeuvre l'avait dûment avisée. En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procès-verbal et ce procès-verbal lui est alors notifié. 41.2. Les opérations préalables à la réception comportent : - la reconnaissance des ouvrages exécutés ; - les épreuves éventuellement prévues par le CCAP ; - la contestation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ; la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ; sauf stipulation différente du CCAP prévue au 11 de l'article 19, la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ; - les constatations relatives à l'achèvement des travaux. Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d'oeuvre et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait mention. Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d'oeuvre fait connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé d'assortir la réception. 41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'oeuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. la décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'oeuvre sont considérées comme acceptées. La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maître d'oeuvre a procédé le 17 novembre 2003 à la réception des ouvrages faisant l'objet du marché initial en présence de l'entrepreneur dûment convoqué et du représentant du maître d'ouvrage ; que le procès-verbal des opérations préalables à la réception comporte la reconnaissance des ouvrages exécutés et en annexe les réserves et malfaçons et comporte la proposition du maître d'oeuvre de réceptionner lesdits travaux au 17 novembre 2003, sous réserve de l'exécution de certaines prestations avant le 17 décembre 2003 ; qu'il n'est pas soutenu que les travaux objet des réserves n'avaient pas été réalisés dans le délai imparti ; qu'à défaut de décision prise par la commune de Cabriès, les propositions du maître d'oeuvre doivent être réputées avoir été acceptées en vertu des stipulations susvisées de l'article 41-3 du CCAG applicable aux marchés de travaux ; que la réception des travaux faisant l'objet du marché initial a ainsi pris effet au 17 novembre 2003 ;

Considérant en revanche que l'avenant au marché en cause ayant été annulé par un jugement en date du 23 juin 2005, les travaux prévus par cet avenant sont privés de tout fondement contractuel ; qu'il n'appartient pas, par suite, au juge du contrat de fixer la date de réception des travaux ; que les conclusions de la société requérante tendant à ce que la réception desdits travaux soit fixée au 13 septembre 2004 doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS MEDITERRANEE est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à fixer la réception des travaux faisant l'objet du marché initial au 17 novembre 2003 ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ;

Considérant que le président du Tribunal administratif de Marseille a, par ordonnance du 4 janvier 2006, taxé et liquidé le montant des frais de l'expertise à la somme de 4.573,80 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a lieu de mettre ces frais d'expertise à la charge de la commune de Cabriès ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cabriès la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société EIFFAGE ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 27 décembre 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de la société EIFFAGE tendant à fixer au 17 novembre 2003 la réception des travaux du marché initial.

Article 2 : La date de réception des travaux faisant l'objet du marché initial est fixée au 17 novembre 2003.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance qui s'élèvent à la somme de 4.573,80 euros toutes taxes comprises sont mis à la charge de la commune de Cabriès.

Article 5 : La commune de Cabriès versera à la société EIFFAGE une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société EIFFAGE, à la commune de Cabriès et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01279
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Ghislaine MARKARIAN
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL RINGLE-ROY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-14;08ma01279 ?
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