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14/06/2010 | FRANCE | N°08MA00792

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2010, 08MA00792


Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 février 2008 sous le n° 07MA00792, présentée pour la SOCIETE FOUGEROLLE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ANICET MARTIN, représentée par son représentant légal et dont le siège est 3, avenue Morane Saulnier à Vélizy Villacoublay (78140), par la SCP d'avocats Bouty et associés ; la SOCIETE FOUGEROLLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403131 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :

a) condamné la société Anicet Martin à verser à l'

OPHLM de la ville d'Avignon, avec intérêts au 21 avril 2004, les sommes de :

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Vu I/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 19 février 2008 sous le n° 07MA00792, présentée pour la SOCIETE FOUGEROLLE, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ANICET MARTIN, représentée par son représentant légal et dont le siège est 3, avenue Morane Saulnier à Vélizy Villacoublay (78140), par la SCP d'avocats Bouty et associés ; la SOCIETE FOUGEROLLE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0403131 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a :

a) condamné la société Anicet Martin à verser à l'OPHLM de la ville d'Avignon, avec intérêts au 21 avril 2004, les sommes de :

- 23.277,78 euros au titre de la mise en régie de travaux,

- 37.912,80 euros au titre des travaux nécessaires à la levée des réserves,

- 25.275,20 euros correspondant aux travaux de reprise au titre de la garantie de parfait achèvement,

b) mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 22.783,38 euros, ainsi qu'une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de l'OPHLM de la ville d'Avignon ;

3°) de mettre à la charge de l'OPHLM de la ville d'Avignon une somme de 5.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Favier, président-assesseur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

- et les observations de Me Touati, représentant la société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics ;

Considérant que les deux requêtes n° 08MA00792 et 08MA02800 susvisées présentées la première par la SOCIETE FOUGEROLLE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE ANICET MARTIN dirigée contre une jugement du Tribunal administratif de Marseille et la seconde par L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE (OPHLM) DE LA VILLE D'AVIGNON contre un jugement du Tribunal administratif de Nîmes sont relatives à un même marché de travaux et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, que les deux appelants ont fait connaître à la Cour que par un protocole transactionnel signé entre elles le 12 mai 2009, elles avaient mis fin aux litiges les opposant et s'étaient engagées à se désister des procédures pendantes devant la Cour administratives d'appel ; qu'il y a donc lieu de leur donner acte de ce désistement ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne convient pas, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à la mutuelle des architectes de France, à M. Grosjean et à la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SOCIETE FOUGEROLLE et de l'OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON de leurs requêtes n° 08MA00792 et 08MA02800 susvisées.

Article 2 : Les conclusions de la mutuelle des architectes de France, de M. Grosjean et de la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à SOCIETE FOUGEROLLE, à l'OPHLM DE LA VILLE D'AVIGNON, à la mutuelle des architectes de France, à M. Grosjean, à la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00792
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP BOUTY et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-14;08ma00792 ?
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