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14/06/2010 | FRANCE | N°08MA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2010, 08MA00574


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2008 sous le n° 08MA00574, présentée pour M. Alican A, demeurant chez ..., par Me Bartolomei, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703675 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2007 fixant la Turquie comme pays de destination et le plaçant en rétention ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite

décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titr...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 février 2008 sous le n° 08MA00574, présentée pour M. Alican A, demeurant chez ..., par Me Bartolomei, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703675 du 26 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 7 juin 2007 fixant la Turquie comme pays de destination et le plaçant en rétention ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés en première instance et en appel ;

..........................................................................................................

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la mise en demeure adressée le 9 décembre 2009 au préfet Bouches-du-Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire enregistré le 6 mai 2010 présenté par le préfet des Bouches-du-Rhône qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que par décision du 25 mars 2010 il a délivré à M. A un titre de séjour valable du 10 mars 2010 au 9 mars 2011 et que la requête est donc devenue sans objet ;

Vu le nouveau mémoire enregistré le 12 mai 2010 présenté pour M. A qui déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions tendant à l'annulation du jugement et des décisions attaquées ; il porte en outre à 2.800 euros sa demande relative à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : la régularisation de sa situation n'est intervenue qu'en 2010 et donc ses conclusions à fin d'annulation ne sont pas privées d'objet ; le préfet a acquiescé aux faits en ce qui concerne le placement en rétention ; l'authenticité des pièces produites pour critiquer la fixation du pays de destination n'est pas mise en cause et ces pièces établissent la réalité des menaces pesant sur l'appelant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

-le rapport de Mme Favier, rapporteur ;

-les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public ;

-et les observations de Me Perollier, substituant Me Bartoloméi, représentant M. A ;

Considérant que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône prises le 7 juin 2007, ordonnant son placement en rétention et désignant la Turquie comme pays de destination en vue de faire exécuter une condamnation portant interdiction du territoire français prononcée le 31 octobre 2005 par le tribunal correctionnel de Bobigny ;

- sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. A avait fait valoir devant les premiers juges que la mesure fixant la Turquie comme pays de destination ne pouvait pas être prise alors que sa demande d'assignation à résidence était encore en cours d'instruction auprès du ministre de l'intérieur ; que le jugement attaqué, qui ne vise ni ne répond à ce moyen, est irrégulier et doit donc être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. A ;

- sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que par un mémoire enregistré le 6 mai 2010, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait connaître à la Cour que par décision du 25 mars 2010 il avait délivré à M. A un titre de séjour valable du 10 mars 2010 au 9 mars 2011 ; que cette décision équivaut à un retrait de la décision fixant la Turquie comme pays de destination, laquelle n'a pas été mise à exécution et n'a donc pas produit d'effet ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de cette décision sont donc devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision de placement en rétention dont M. A a été l'objet, qui a été exécutée, n'a, en revanche, pas été retirée par la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte des pièces versées au dossier que par courrier du 21 juillet 2006, réitéré le 10 avril 2007, le conseil de M. A avait saisi le ministre de l'intérieur d'une demande d'assignation à résidence et qu'il n'avait pas encore été statué sur cette demande à la date à laquelle a été pris l'arrêté litigieux ; que dès lors que cette assignation à résidence avait été demandée pour assurer l'exécution du jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny, le préfet des Bouches du Rhône ne pouvait légalement prendre une autre décision visant à l'exécution du même jugement et excluant par anticipation toute possibilité d'assignation à résidence ; que dans ces conditions, et alors même que la demande d'assignation à résidence a été rejetée quelques jours plus tard par le ministre de l'intérieur, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision organisant son éloignement querellée ;

- sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que par un mémoire enregistré le 12 mai 2010, M. A a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction ; qu'il y a lieu de lui donner acte de ce désistement ;

- sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu d'accorder à M. A une somme de 2.000 euros au titre des frais exposés par lui en première instance et en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703675 du 26 novembre du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un titre de séjour.

Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2007 fixant la Turquie comme pays de destination.

Article 4 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 juin 2007 plaçant M. A en rétention est annulée.

Article 5 : L'Etat versera à M. A une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alican A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA00574

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 14/06/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA00574
Numéro NOR : CETATEXT000022486620 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-14;08ma00574 ?
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