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14/06/2010 | FRANCE | N°08MA00036

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 14 juin 2010, 08MA00036


Vu la télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 4 janvier 2008 sous le n° 08MA00036, confirmée par requête le 9 janvier 2008, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES, par Me Storelli ;

La FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507601 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marseille du 9 mai 2005 approuvant la signature d'une convention ent

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Vu la télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'Appel de Marseille le 4 janvier 2008 sous le n° 08MA00036, confirmée par requête le 9 janvier 2008, présentée pour la FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES, par Me Storelli ;

La FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507601 du 30 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marseille du 9 mai 2005 approuvant la signature d'une convention entre la clinique Vert Coteau et la régie municipale des pompes funèbres afin que cette dernière puisse assurer le transport occasionnel et le dépôt des corps dans le funérarium municipal ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Marseille une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des opérations funéraires ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 :

- le rapport de Mme Favier, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

Considérant que par une délibération du 9 mai 2005 le conseil municipal de Marseille a approuvé la convention entre la ville de Marseille et la clinique du Vert Coteau afin que la régie municipale des pompes funèbres puisse assurer le transport occasionnel et le dépôt dans le funérarium municipal des corps des personnes décédées, a autorisé le maire à signer ladite convention et a fixé les tarifs des prestations correspondantes ; que la FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette convention ; qu'elle fait valoir que la convention autorisée par la délibération litigieuse avantage mécaniquement la régie municipale, gestionnaire du funérarium, au détriment des autres opérateurs susceptibles d'assurer les obsèques ;

Considérant, d'une part, que la FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES ne donne à l'appui de sa requête aucune indication sur les dispositions organisant la concurrence dans le secteur des pompes funèbres auxquelles contreviendraient, selon elle, les stipulations de la convention passée entre la clinique Vert Coteau et la ville de Marseille ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance invoquée par la fédération appelante et selon laquelle l'application de la convention en cause aurait pour effet de favoriser la régie municipale, ne peut être utilement invoquée à l'appui de conclusions dirigées contre la délibération approuvant ladite convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que sa requête d'appel, et, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête la FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la FEDERATION FRANÇAISE DES POMPES FUNEBRES, à la ville de Marseille et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 08MA00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00036
Date de la décision : 14/06/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie FAVIER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : STORELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-14;08ma00036 ?
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