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10/06/2010 | FRANCE | N°10MA01790

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 10 juin 2010, 10MA01790


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. et Mme André A, élisant domicile ..., par Me Philip ;

M. et Mme A demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu de 2000, 2001, 2002 et 2003 ainsi que des contributions sociales des années 2002 et 2003 et des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ;

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Vu, enregist

rée le 19 novembre 2009 sous le n° 09MA04095, la requête par laquelle M. et Mme A font ...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010, présentée pour M. et Mme André A, élisant domicile ..., par Me Philip ;

M. et Mme A demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des suppléments d'impôt sur le revenu de 2000, 2001, 2002 et 2003 ainsi que des contributions sociales des années 2002 et 2003 et des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ;

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Vu, enregistrée le 19 novembre 2009 sous le n° 09MA04095, la requête par laquelle M. et Mme A font appel du jugement n° 0706209 en date du 13 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu de 2000, 2001, 2002 et 2003 ainsi que des contributions sociales des années 2002 et 2003 et des pénalités afférentes à l'ensemble de ces impositions ;

Vu, enregistré le 28 mai 2010, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des finances publiques-direction de contrôle fiscal sud-est) ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

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Vu, enregistré le 31 mai 2010, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des finances publiques-trésorerie générale du Var) ; le ministre conclut au rejet de la requête ;

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Vu l'arrêté en date du 1er septembre 2009 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;

La séance publique a été ouverte le 9 juin 2010 à 15 heures 05 et a été levée à 15 heures 30 ; au cours de celle-ci, Me Philip, pour M. et Mme A a souligné que les requérants sont redevables d'impositions qui s'élèvent à 700 000 euros, environ ; qu'ils sont dépourvus de moyens de paiement, sauf à recourir à la vente de leurs biens immobiliers ; que, par ailleurs, il y a lieu à nourrir des doutes au regard du délai de reprise, s'agissant d'une vérification portant sur l'année 1992 ; que l'exercice en l'espèce du droit de visite et de saisie à donné lieu à une question prioritaire de constitutionnalité portant sur le dispositif législatif issu de la loi du 4 août 2008 qui, au vu des conclusions du rapporteur public au Conseil d'Etat, pourrait être transmise au Conseil constitutionnel ; que, pour le surplus, il s'en remet aux écritures déposées ; pour l'administration fiscale, M. Estévenin, souligne, en premier lieu, qu'il se réfère aux écritures déposées par les services du trésorier payeur général desquelles il ressort que le comptable, compte tenu des garanties prises sur les biens immobiliers des époux Pipolo, ne procèdera pas à des mesures de poursuite avant le prononcé de l'arrêt au fond par la Cour ; en second lieu, il y a lieu de minimiser la portée de la question prioritaire de constitutionnalité qui, en réalité, ne concerne que les impositions de l'année 2003 ; pour le surplus, le représentant de l'administration, s'en remet au mémoire en défense déposé ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les requérants ont bénéficié pour les impositions en cause du sursis légal de paiement et que le comptable du trésor ne procédera à la réalisation des garanties et donc à la vente éventuelle des biens hypothéqués, que lorsque la Cour de céans aura statué sur le fond du litige ; que, dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension sollicitée n'est pas vérifiée ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la demande susvisée de M. et Mme A ;

O R D O N N E :

Article 1er : La demande présentée par M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme André A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

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N° 10MA01790


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 10MA01790
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;10ma01790 ?
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