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10/06/2010 | FRANCE | N°08MA02906

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 08MA02906


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02906, présentée par M. Auguste A, demeurant ...), et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour M. A par Me Boueri, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605383 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la modification cadastrale ayant abouti, sur le territoire de la commune de Draguignan, à la création des parcelles AB 1428 et AB

1429 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 08MA02906, présentée par M. Auguste A, demeurant ...), et le mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2008, présenté pour M. A par Me Boueri, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605383 du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la modification cadastrale ayant abouti, sur le territoire de la commune de Draguignan, à la création des parcelles AB 1428 et AB 1429 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

.........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le décret n° 55-471 du 30 avril 1955 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2010 :

- le rapport de Mme Jorda-Lecroq, rapporteur,

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que M. A a fait appel du jugement du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la modification cadastrale ayant abouti, sur le territoire de la commune de Draguignan, à la création des parcelles AB 1428 et AB 1429 ;

Sur la demande de radiation :

Considérant que, si M. A est décédé le 1er décembre 2008, postérieurement à l'introduction de la requête, l'affaire était en état d'être jugée à la date de notification à la Cour de cet évènement, le 30 avril 2010 ; qu'il y a donc lieu de statuer sur la requête de M. A ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par document d'arpentage en date du 16 juin 1994, établi en application de l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 par un géomètre expert, il a été procédé à la division de la parcelle cadastrée section AB 44, alors considérée comme étant la propriété de la commune de Draguignan, en deux parcelles référencées section AB n° 1428 et 1429 ; que la parcelle cadastrée section AB n° 1428 a été cédée à un particulier ; que M. A a saisi l'administration fiscale d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique de la parcelle nouvellement cadastrée section AB n° 1429, en faisant valoir que la révision cadastrale en cause concerne également une parcelle de terrain jusque-là non cadastrée, correspondant à un patec dont il revendiquait la propriété ; que cette demande a été rejetée par le directeur des services fiscaux du Var le 9 février 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : La révision du cadastre est effectuée en comparant les données de celui-ci avec l'état actuel des propriétés et en constatant les changements survenus (...) ; qu'aux termes de l'article 1402 du code général des impôts : Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Dans les communes à cadastre rénové, aucune modification de la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que, lorsqu'à la suite d'opérations de révision du cadastre, l'administration est saisie d'une demande tendant à la modification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d'une parcelle et qu'un litige s'élève sur le droit de propriété, elle est tenue de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la modification demandée tant qu'une décision judiciaire ou un accord entre les intéressés n'est pas intervenu ;

Considérant qu'il n'est pas établi, par les pièces produites, que M. A était propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse ; qu'un litige s'élevant sur la propriété de la parcelle AB 1429, l'administration était tenue, en application des dispositions précitées, de se conformer à la situation de propriété telle qu'elle a été constatée pour l'élaboration des documents cadastraux et ne pouvait donc, en l'absence de décision judiciaire ou d'accord intervenu entre les intéressés, que refuser la modification demandée ; qu'il s'ensuit que les moyens soulevés par M. A à l'appui de sa demande sont inopérants et que c'est à bon droit que le Tribunal a jugé que M. A n'était pas fondé à demander l'annulation de la modification cadastrale ayant abouti, sur le territoire de la commune de Draguignan, à la création des parcelles AB 1428 et AB 1429 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. A : Mme Louise C, MM. Christian et Raymond C, à la SCP Maurin et Galand et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera transmise à la commune de Draguignan.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02906
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Karine JORDA-LECROQ
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BOUERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;08ma02906 ?
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