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10/06/2010 | FRANCE | N°07MA01742

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2010, 07MA01742


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour la SCI FC AVIGNON SUD, dont le siège social est situé 230 A, rue Frédéric Joliot, Z.I. Les Milles à Aix-en-Provence Cedex 3 (13852), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Leperre ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523496 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que des intérê

ts de retard qui l'ont assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettr...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2007, présentée pour la SCI FC AVIGNON SUD, dont le siège social est situé 230 A, rue Frédéric Joliot, Z.I. Les Milles à Aix-en-Provence Cedex 3 (13852), représentée par son dirigeant en exercice, par Me Leperre ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0523496 en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 ainsi que des intérêts de retard qui l'ont assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Leperre , pour la SCI FC AVIGNON SUD ;

-

Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la SCI FC AVIGNON SUD, qui exerce une activité de location d'immeubles et de bâtiments commerciaux, la société a été assujettie à une cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2001 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en réduction de cette imposition ainsi que des intérêts de retard qui l'ont assortie ;

Considérant que la SCI FC AVIGNON SUD a acquis le 14 juin 2001 un local commercial détenu par la SARL Avignon Investissement dans lequel la SARL Jardinerie d'Avignon exploitait une jardinerie ; que le 14 juin 2001 elle a également acquis pour la somme de onze millions de francs auprès de la SARL Jardinerie d'Avignon le droit au bail attaché à ce local dans lequel l'exploitation d'une grande surface de 7 900 mètres carrés avait été autorisée par la commission départementale d'urbanisme commercial ; que la SCI FC AVIGNON SUD a simultanément souscrit vis-à-vis de la SARL Avignon Investissement et de la SARL Jardinerie d'Avignon des engagements de non-concurrence par lesquels elle s'interdisait d'exploiter dans le local concerné une activité de jardinerie ; que, suivant une promesse de bail du 11 juin 2001, soumise à la seule condition suspensive de l'acquisition du local concerné, elle avait auparavant donné à bail ce local à la SA Bricoman, qui exploite une chaîne de magasins de grande surface de bricolage ; que la SCI FC AVIGNON SUD a inscrit le 13 juin 2001 à l'actif de son bilan la somme de onze millions de francs dans un compte intitulé droit au bail ; que le 30 décembre 2001, date de clôture de son exercice, constatant que la condition suspensive affectant la promesse de bail consentie à la SA Bricoman avait été réalisée, la SCI FC AVIGNON SUD a estimé que cette dernière société était devenue titulaire du bail et a passé une écriture de sortie d'actif pour le même montant de onze millions de francs ; que l'administration a réintégré cette somme aux résultats de l'exercice au motif que le bail commercial consenti à la SA Bricoman n'entraînait pour la société requérante ni dessaisissement ni cession du droit au bail qu'elle avait acquis et que l'écriture comptable qu'elle avait passée le 31 décembre 2001 minorait de façon injustifiée la valeur de son actif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'économie générale des opérations susdécrites qu'en rachetant à la SARL Jardinerie d'Avignon le droit au bail attaché au local commercial de jardinerie, la SCI FC AVIGNON SUD, propriétaire des murs, qui s'était simultanément engagée par une clause de non-concurrence à ne pas poursuivre l'exploitation d'un commerce de même type, a provoqué l'extinction de ce droit au bail ce qui lui a permis de donner en location à la SA Bricoman l'immeuble par un nouveau contrat de bail commercial portant sur des locaux devenus libres de toute occupation et permettant l'exploitation d'une grande surface de bricolage ; que, dans ces conditions, la SCI FC AVIGNON SUD ne demeurait au 31 décembre 2001 propriétaire d'aucun droit au bail dont elle aurait pu consentir la location, seule la SA Bricoman, en sa qualité de nouveau preneur, étant titulaire d'un tel droit au bail ; que l'écriture comptable par laquelle la SCI FC AVIGNON SUD a constaté le 31 décembre 2001 l'extinction du droit au bail qu'elle avait acquis au cours du même exercice ne se trouve donc à l'origine d'aucune minoration injustifiée de la valeur de son actif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI FC AVIGNON SUD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence des sommes de 564 533 euros de droits et 63 510 euros d'intérêts de retard ; qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 20 mars 2007 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : La SCI FC AVIGNON SUD est déchargée de la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2001 à concurrence des sommes de 564 533 euros de droits et 63 510 euros d'intérêts de retard.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI FC AVIGNON SUD la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI FC AVIGNON SUD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie en sera adressée à Me Leperre et à la direction de contrôle fiscal sud-est.

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N° 07MA01742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01742
Date de la décision : 10/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-04-02-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES. REVENUS ET BÉNÉFICES IMPOSABLES - RÈGLES PARTICULIÈRES. BÉNÉFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX. ÉVALUATION DE L'ACTIF. THÉORIE DU BILAN. ACTIF SOCIAL. - IS-BIC - EVALUATION DE L'ACTIF - DROIT AU BAIL - EXTINCTION DU DROIT AU BAIL.

19-04-02-01-03-01-01 La société requérante avait racheté à une autre société exploitant une grande surface de jardinerie le droit au bail attaché à un local commercial. Elle possédait aussi les murs de ce local et s'était simultanément engagée par une clause de non-concurrence à ne pas poursuivre l'exploitation d'un commerce de même type. Elle avait au cours du même exercice donné en location le local commercial à une troisième société exploitant une grande surface de bricolage.,,,La Cour juge que le droit au bail acheté par la société requérante est éteint à la clôture de l'exercice et que la société exploitant la grande surface de bricolage est seule titulaire d'un nouveau droit au bail.,,,Dans ces conditions, l'écriture comptable par laquelle la société requérante a constaté à la clôture de l'exercice l'extinction du droit au bail qu'elle avait acquis au cours du même exercice ne se trouve à l'origine d'aucune minoration injustifiée de la valeur de son actif.


Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SCP LEPERRE DI CESARE SUDOUR ANTONAKAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-10;07ma01742 ?
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