Vu 1) la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour la COMMUNE DE LES ANGLES, représentée par son maire, par Me Margall ; la COMMUNE DE LES ANGLES demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0803290 ; 0900370 du 26 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. et Mme Bernard C et autres, annulé l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE LES ANGLES a accordé un permis de construire modificatif à la SARL Capcir Constructions ;
2°) de mettre à la charge de M. Bernard C et de M. Michel A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu 2) la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS par Me Vigo ; la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS demande à la cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0803290 ; 0900370 du 26 novembre 2009 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a, sur demande de M. et Mme Bernard C et autres, annulé l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE LES ANGLES a accordé un permis de construire modificatif à la SARL Capcir Constructions ;
2°) de mettre à la charge de M. Bernard C, de M. Michel A et de Mme Céline Combettes la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la cour le 31 mai 2010, le mémoire présenté pour la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS ; la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que la requête ;
Vu, enregistré au greffe de la cour le 2 juin 2010, postérieurement à la clôture de l'instruction, le mémoire présenté pour la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2010 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Weisbuch pour la commune des Angles et de Me Vigo pour la SARL CAPCIR Constructions ;
Considérant que par jugement n° 0803290 ; 0900370 du 26 novembre 2009 le tribunal administratif de Montpellier, sur demande de M. et Mme Bernard C et autres, a annulé l'arrêté du 11 juin 2008 par lequel le maire de la COMMUNE DE LES ANGLES a accordé un permis de construire modificatif à la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS au motif que le permis de construire initial délivré le 30 avril 2005 était périmé à la date de délivrance du permis de construire modificatif ; que la COMMUNE DE LES ANGLES et la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS demandent à la cour d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement en tant qu'il a annulé le permis de construire modificatif du 11 juin 2008 accordé à la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour statuer par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement du tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire (...). ;
Considérant, en premier lieu, que la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS soutient que le tribunal administratif de Montpellier qui ne connaissait pas la date à laquelle le permis de construire initial délivré le 30 avril 2005 a été notifié n'a pu se fonder sur la péremption de ce permis de construire pour annuler le permis de construire modificatif ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen paraît sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, en second lieu, que la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS soutient également que le permis de construire modificatif qui a pour objet d'autoriser la création d'un plancher supplémentaire ne porte pas sur la hauteur de la construction et ne méconnaît pas, en tout état de cause, l'article 2NA10 du règlement du plan d'occupation des sols aux termes duquel : La hauteur des constructions (...) mesurée à partir du sol naturel avant travaux (...) ne peut excéder 9,50 mètres (...). ; qu'en l'état de l'instruction, ce moyen paraît sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement attaqué ; que, dès lors, il y a lieu de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 2009 en tant qu'il annule le permis de construire modificatif du 11 juin 2008 accordé à la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. Bernard C, de M. Michel A et de Mme Céline Combettes, les sommes que demandent la COMMUNE DE LES ANGLES et la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il est sursis à l'exécution du jugement du 26 novembre 2009 du tribunal administratif de Montpellier jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les requêtes d'appel de la COMMUNE DE LES ANGLES et de la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LES ANGLES, à la SARL CAPCIR CONSTRUCTIONS, à M. Bernard C, à M. Michel A, à Mme Céline Combettes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 10MA01049 - 10MA015302