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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA04079

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA04079


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. André A, demeurant ... par Me Damon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504394 0504395 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2°) d'annuler les avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'Etat aux entier

s dépens ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2007, présentée pour M. André A, demeurant ... par Me Damon ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504394 0504395 du 28 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 dans les rôles de la commune de Montpellier ;

2°) d'annuler les avis de mise en recouvrement de la taxe professionnelle 2003 et 2004 ;

3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...) ; qu'aux termes de l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts, issu du décret n° 75-975 du 23 octobre 1975 : Pour l'application de la taxe professionnelle...le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises... ; que M. A soutient que la taxe sur la valeur ajoutée étant un impôt et non une recette, elle doit être exclue du calcul de la taxe professionnelle, sauf à entériner le principe de la double imposition, et que seul le législateur pouvant décider que la taxe professionnelle sera assise, en partie, sur un impôt, un décret ne peut se substituer à la volonté du législateur ; que, toutefois, la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 instituant la taxe professionnelle elle-même a prévu au titre VIII un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi ; qu'ainsi, le décret critiqué, qui procède directement de la volonté du législateur, n'a pas usurpé le domaine de la loi ; que pour l'application de l'article 1467 précité, éclairé par les travaux préparatoires de la loi susvisée du 29 juillet 1975, le terme recettes s'entend de toutes les sommes effectivement perçues par le contribuable au cours de la période de référence, y compris, s'il y a lieu, les taxes incluses dans lesdites recettes ; que, dès lors, le moyen tiré par M. A de ce que l'article 310 HA de l'annexe II au code général des impôts serait illégal en tant qu'il précise que le montant des recettes est calculé toutes taxes comprises, doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir que la décision de rejet de sa réclamation préalable ne serait pas motivée alors que l'administration a l'obligation de motiver ses décisions défavorables, les décisions par lesquelles elle met une imposition à la charge d'une personne physique ou morale ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour cette dernière, être regardées comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er précité de la loi du 11 juillet 1979 ; que le défaut de motivation d'une décision statuant sur une réclamation préalable est par lui-même sans influence sur le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'au demeurant, les décisions en cause, et notamment, le courrier du service du 7 novembre 2003, comportaient des explications sur le montant de la valeur locative et celui des recettes retenues en application de l'article 310 HA de l'annexe II au code ; qu'il suit de là que, en tout état de cause, le moyen tiré par M. A de l'insuffisante motivation des décisions par lesquelles le directeur a statué sur ses réclamations doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A fait valoir que depuis 1991 jusqu'à 1999, l'administration fiscale avait calculé la taxe professionnelle en prenant pour bases des recettes hors taxes et non pas des recettes toutes taxes comprises, ce qui constituerait une décision du service qui peut être opposée à ce dernier au regard des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales ; que lesdits articles créent une garantie contre les changements d'interprétation, par l'administration, des textes fiscaux, et s'appliquent pour interdire tout rehaussement d'impositions antérieures lorsque le service a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait ; que M. A n'apporte cependant aucun élément précis sur l'existence d'une quelconque interprétation par l'administration de l'article 310 HA de l'annexe II au code, ou sur une prise de position formelle de sa part sur l'appréciation de la situation de fait de M. A au regard de ce texte fiscal ; qu'il n'est dès lors pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L.80 A et L.80 B qu'il invoque ;

Considérant enfin que M. A ne peut utilement soutenir que son assujettissement à la taxe professionnelle, établi conformément à la loi, porterait atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, ni se prévaloir de ce que d'autres cabinets d'avocats que le sien sis à Montpellier auraient été soumis à la taxe professionnelle sur des recettes hors taxes et non sur des recettes toutes taxes comprises, circonstance qu'il appartiendrait au demeurant au seul demandeur d'établir ; que M. A ne l'ayant pas établi, peu importe que l'administration l'ait démenti ou non ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. A tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'aucun des frais s'y rapportant n'a été engagé à l'occasion de la présente instance et qu'au surplus, l'Etat n'y est pas la partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. André A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04079
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DAMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma04079 ?
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