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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA03970

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA03970


Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par la Selarl Gastaud Lellouche Hanoune ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400318 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et

des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 eu...

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2007, présentée pour M. Joël A, demeurant ..., par la Selarl Gastaud Lellouche Hanoune ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400318 du 29 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté partiellement sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, des contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010 :

- le rapport de Mme Haasser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par une décision en date du 27 mai 2008 intervenue en cours d'instance, le chef des services fiscaux de la direction du contrôle fiscal du Sud Est a prononcé la réduction de 150 % à 100 % des pénalités auxquelles M. A a été assujetti au titre de l'année 1998, à concurrence de la somme de 26 767,91 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui s'était déclaré auprès des services fiscaux, jusqu'au 31 décembre 1998, comme entrepreneur de maçonnerie, a fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir exercé, durant les années 1999 et 2000, une activité d'intermédiaire dans la vente de véhicules volés ; qu'il a été assujetti, aux termes d'une procédure de vérification de comptabilité et d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, à des suppléments d'impôt sur le revenu procédant, d'une part, de l'évaluation d'office des bénéfices industriels ou commerciaux provenant de ses activités d'intermédiaire et de maçon et, d'autre part, de rectifications opérées dans la catégorie des revenus fonciers ; que le requérant demande la décharge des rappels d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1998 à 2000, suite au dégrèvement partiel de 33 650,22 euros et 20 192,48 euros opéré par le service au titre des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) des exercices 1999 et 2000 durant l'instruction de la requête de première instance, à la décharge partielle ordonnée par les premiers juges, qui s'est traduite par un dégrèvement de 104 637 euros au titre du BIC de l'exercice 2000, enfin à la réduction de 150 % à 100 % de la pénalité issue de l'article L 74 au titre du BIC de l'exercice 1998, qui a entraîné un dégrèvement de 26 767,91 euros en date du 27 mai 2008 ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. A soutient que les avis de vérification et d'examen de situation fiscale personnelle du 13 septembre 2001 auraient dû être adressés non à son ancien domicile, mais à la maison d'arrêt où il séjournait alors, sauf à le priver des garanties attachées à un contrôle fiscal ; que l'administration avait connaissance de son incarcération, la police judiciaire de Toulon en ayant informé la Brigade de recherches et de vérifications (BRV) de Fréjus, chargée du contrôle ; que le 24 janvier 2002, l'administration n'a pas découvert le dossier judiciaire mais a été autorisée à le consulter, ce qui implique qu'elle en avait fait la demande auparavant au juge du Tribunal de grande instance de Toulon chargé de l'instruction ;

Considérant que le service est tenu d'envoyer l'avis de vérification à la dernière adresse connue du contribuable, lequel doit l'avertir de tout changement d'adresse, même temporaire, et quel que soit le motif du changement ; qu'il est constant que M. A n'a prévenu ni le service gérant son dossier fiscal, ni le service vérificateur, de son incarcération ; que s'il allègue que ce dernier en avait été prévenu par les autorités judiciaires, il ne l'établit pas ; qu'ainsi, l'envoi de l'avis de vérification au domicile de l'intéressé malgré son incarcération, est régulier ; que l'arrêt invoqué CE Soligon n° 248542 se borne à valider la réception d'un avis en prison au regard des garanties du contribuable vérifié, mais n'implique aucune obligation d'adresser l'avis à la maison d'arrêt ;

Considérant que M. A soutient que la procédure de l'article L 74 du livre des procédures fiscales suivie pour l'année 1998 est irrégulière, M. A n'ayant pas été informé du contrôle et n'ayant de ce fait pu se présenter aux entretiens ; qu'aux termes de l'article L 74 dudit livre : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers , ce qui est avéré lorsque plusieurs envois successifs de l'avis de vérification ont été retournés au service faute d'avoir été réclamés au bureau de poste où ils étaient mis en instance ; qu'en l'espèce, le service a adressé au dernier domicile connu de M. A l'avis de vérification le 13 septembre 2001, puis deux courriers modèle 751, en lettre simple et recommandée, contenant copie de l'avis les 12 et 24 octobre 2001, enfin un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal le 22 novembre 2001 ; qu'aucun de ces courriers n'ayant été retiré, l'administration, qui pouvait à bon droit envoyer ces courriers à l'ancien domicile de M. A, ainsi qu'il vient d'être dit, était en droit d'appliquer la procédure d'évaluation d'office de l'article L 74 pour les revenus de l'année 1998, le requérant n'ayant donné aucune suite à ces différents envois ;

Considérant que le requérant soutient qu'il a été privé de son droit de contester la notification de redressements établie pour l'impôt sur le revenu de l'année 1998 du fait de l'envoi à son ancienne adresse alors qu'il était incarcéré, et que les rappels de l'année 1998 sont atteints par la prescription de l'article L.169 du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements relative à l'année 1998 a été envoyée à la même adresse Résidence Les Thermes à Fréjus le 20 décembre 2001, où elle a été présentée le 21 décembre, M. A en ayant été avisé selon les mentions portées sur l'accusé de réception produit en première instance ; que le pli est cependant revenu non réclamé au service ainsi qu'il ressort des mentions portées sur l'avis de réception et sur l'enveloppe également fournie ; qu'il ressort du billet de sortie de la maison d'arrêt de Grasse que le requérant a été libéré le 14 décembre 2001 et a indiqué la Résidence Les Thermes à Fréjus comme étant son adresse ; que par suite, il était en mesure de recevoir à cette adresse le pli contenant la notification, qui y a été expédié le 20 décembre 2001 ; qu'il n'est pas fondé à soutenir avoir été privé de son droit à contester les rappels contenus dans ladite notification ; qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que faute d'avoir reçu ladite notification avant le 31 décembre 2001, l'année 1998 serait atteinte par la prescription de l'article L 169 du livre des procédures fiscales, aux termes duquel : Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ; que la prescription est valablement interrompue au jour de la présentation du pli, alors même que le destinataire ne le retire que plus tard ; qu'il ressort des mentions portées sur l'accusé de réception que son destinataire a été avisé le 21 décembre 2001, par le préposé de La Poste, de la mise en instance du pli considéré ; que le requérant, qui comme il a déjà été dit n'avait pas informé l'administration de son incarcération, n'est pas fondé à faire valoir que la proposition de rectification ne lui aurait pas été régulièrement notifiée ;

Considérant que M. A soutient avoir été privé de débat oral et contradictoire lors de l'examen de sa situation fiscale personnelle, n'ayant pu désigner un représentant du fait qu'il n'avait pas été informé de l'engagement du contrôle ni n'avait reçu un courrier informatif en janvier 2002 après sa libération ; qu'il résulte de l'instruction que concernant les années 1999 et 2000, quatre entretiens ont eu lieu au bureau du service après sa libération, les 4 avril, 6 mai, 12 et 17 juin 2002, ainsi qu'un entretien de clôture le 20 août 2002 ; que les exigences d'un débat oral et contradictoire sont ainsi remplies ; que concernant l'année 1998, la procédure de contrôle a été menée entre l'envoi des avis de vérification non reçus, dont le premier date du 29 mai 2001 et le second du 13 septembre 2001, et la date de la notification, le 24 décembre 2001 (revenue au service non réclamée ) ; qu'ainsi, l'absence éventuelle de débat oral et contradictoire au titre de 1998 n'est imputable qu'à M. A, et non au service, et ne constitue pas un vice de procédure ;

Considérant que M. A soutient que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ne lui a pas été remise ; qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : ...Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L 12 et L 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. ;

Considérant qu'il résulte des mentions portées sur les accusés de réception postaux qui font état d'une charte annexée au pli, que l'administration a effectivement adressé un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié avec l'avis de vérification de comptabilité daté du 13 septembre 2001, qui a précédé les opérations de vérification afférentes à l'année 1998, et un autre exemplaire avec l'avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle notifié au requérant à la même date ; que les services de La Poste de Fréjus-Villeneuve ont attesté, le 10 octobre 2001, que leur préposé avait avisé le requérant de la mise en instance du pli contenant l'avis de vérification de comptabilité, auquel était annexée comme il vient d'être dit la charte du contribuable vérifié ; qu'ainsi la non-réception par M. A de cette charte, avant le début des opérations de vérification de comptabilité afférente à l'année 1998 et de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, n'est pas imputable aux services fiscaux mais à l'intéressé qui n'a pris aucune disposition pour faire suivre son courrier et qui n'a pas davantage informé l'administration de son incarcération ; que le requérant n'est pas, par suite, fondé à invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, par ailleurs, que M. A, qui a dûment réceptionné l'avis de vérification de comptabilité daté du 11 juin 2002 portant sur les années 1999 et 2000, lequel faisait mention, tout comme l'accusé de réception postal, de la charte du contribuable vérifié qui y était annexée, n'a entrepris aucune démarche pour obtenir communication de ce document ; que l'administration, qui soutient avoir joint ladite charte à l'envoi, doit donc être regardée comme établissant la réalité de cette allégation ;

Considérant qu'il vient d'être démontré qu'au vu des moyens invoqués, la procédure d'examen de situation fiscale personnelle n'était pas irrégulière ; que le requérant soutient que l'irrégularité de la première doit entraîner l'irrégularité de la procédure de vérification de comptabilité du fait que celle-ci procède des renseignements obtenus lors des opérations irrégulières d'examen de situation fiscale personnelle ; que même si la procédure d' ESFP était irrégulière, ce qui n'est pas le cas ainsi qu'il vient d'être montré, cette irrégularité n'entacherait pas d'irrégularité la vérification de comptabilité, dès lors que les deux procédures ont été menées de manière distincte, chacune ayant donné lieu à un avis de vérification et à des notifications distinctes ;

En ce qui concerne le bien-fondé des rappels :

Considérant que si M. A demande dans sa requête la décharge de toutes les impositions établies en-dehors de la vérification de comptabilité des années 1999 et 2000, c'est-à-dire celles résultant de l'examen de situation fiscale personnelle, à savoir les revenus fonciers correspondant à sa participation dans la SCI Le Rouy et les bénéfices industriels et commerciaux, il ne présente aucun moyen pour contester leur bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 26 767,91 euros en ce qui concerne les pénalités auxquelles M. Joël A a été assujetti au titre de l'année 1998, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Joël A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joël A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03970
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Anita HAASSER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SELARL GASTAUD LELLOUCHE HANOUNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma03970 ?
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