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08/06/2010 | FRANCE | N°07MA03626

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 08 juin 2010, 07MA03626


Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES, dont le siège est Le Village à Villarzel du Razes (11300), par Me Bastide ;

La SCI DU DOMAINE DES TOURTINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400278 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement d

es frais exposés pour constituer des garanties, conformément à l'article L.208 du livre des...

Vu la requête, enregistrée le 30 août 2007, présentée pour la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES, dont le siège est Le Village à Villarzel du Razes (11300), par Me Bastide ;

La SCI DU DOMAINE DES TOURTINES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400278 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe contestée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés pour constituer des garanties, conformément à l'article L.208 du livre des procédures fiscales ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative et l'arrêté d'expérimentation du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2010,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, rapporteur public ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 271 du code général des impôts : 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ... ; qu'en application du 1 du II du même article, les redevables peuvent opérer la déduction de la taxe dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction ; qu'il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées au regard des objectifs de la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388 du 17 mai 1977, qu'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée est en droit de déduire ou, le cas échéant, d'obtenir le remboursement de la taxe dont il a été redevable pour des biens qui lui ont été livrés ou pour des services qui lui ont été fournis aux fins de travaux destinés à être utilisés dans le cadre d'activités économiques donnant lieu à des opérations taxées ; que, dans l'hypothèse où les biens ou services acquis ne sont en définitive pas utilisés pour ces activités économiques l'assujetti ne conserve son droit à déduction que si l'absence d'activité économique résulte de circonstances étrangères à sa volonté ;

Considérant que la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES a été crée le 6 janvier 1997 entre Mme et le GFA Cathare dont Mme est également associée ; qu'elle a signé le même jour avec Mme , agissant à titre individuel, un bail commercial portant sur des locaux commerciaux à usage d'hôtel-restaurant stipulant le versement d'un loyer annuel de 60 000 francs HT ; que la SCI, qui est assujettie de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette activité de location commerciale, a obtenu, au titre du premier trimestre 1997, un remboursement de crédit de taxe pour un montant de 203 899 francs ; que, suite à un contrôle sur pièces de son dossier réalisé en 2000, l'administration lui a notifié, le 15 décembre 2000, un rappel de taxe sur la valeur ajoutée, correspondant à la remise en cause du remboursement de taxe obtenu au titre du 1er trimestre 1997, au motif qu'elle n'a réalisé aucune opération taxable entre la signature du bail commercial et le 30 juin 2002, date de cession des locaux loués, à défaut d'avoir encaissé des loyers ; que la société requérante, qui ne conteste pas ne pas avoir déposé des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de cette période, fait néanmoins valoir pour la première fois devant la Cour qu'elle a encaissé des loyers à hauteur de 60 000 francs en 1997 et de 10 000 francs en 1998, ce que conteste le ministre ; que la seule production du bilan de l'entreprise locataire, en l'absence de fourniture de ses propres documents comptables retraçant les encaissements de loyers et des documents bancaires constatant leur réalité, ne permet pas d'établir les encaissements litigieux ;

Considérant que la société soutient, en outre, que l'absence d'encaissement de loyers résulte de circonstances étrangères à sa volonté, liées aux difficultés rencontrées par le preneur dans le cadre de son exploitation ; qu'elle précise que Mme a fait face, dès la première année d'exploitation, à des détournements de fonds, mais surtout à des difficultés pour pourvoir le poste de cuisinier, ce qui a généré d'importants déficits ; que si les difficultés rencontrées par le preneur sont établies, il résulte de l'instruction, qu'alors que le bail conclu avec Mme stipulait que le défaut de paiement d'un seul terme à son échéance emportait la résiliation du bail de plein droit, la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES n'a pas même menacé de mettre en oeuvre cette clause et n'a entrepris aucune démarche pour tenter de récupérer au moins une partie des loyers ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la confusion des intérêts du bailleur et du preneur en la personne de Mme , le non-paiement des loyers ne peut être regardé comme résultant de circonstances étrangères à la volonté de la société requérante ; que la circonstance que l'activité d'hôtel restaurant ait réellement été exercée dans les locaux jusqu'en 2002 est sans incidence sur le bien-fondé du rappel dès lors que le droit à déduction du bailleur ne résulte pas de l'exercice de cette activité, mais de l'exécution du bail, impliquant le paiement de loyers ; que c'est donc à juste titre que l'administration a procédé au rappel du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont la restitution avait été accordée à la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES au titre du premier trimestre 1997 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SCI requérante présentées au titre de l'article L.208 du livre des procédures fiscales doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DU DOMAINE DES TOURTINES et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

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N° 07MA03626


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA03626
Date de la décision : 08/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP BASTIDE MARTIN-GOURVAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-08;07ma03626 ?
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