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04/06/2010 | FRANCE | N°08MA03562

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 08MA03562


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 sous le n° 08MA03562, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS, (34430) représentée par son maire en exercice, par Me Maillot, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600071 en date du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel son maire avait exercé le droit de préemption de la commune sur une parcelle AK25 que la SCI le Clos de la Madeleine devait acquérir de M. Escurier ;

2°) de rejeter la demande présent

e au tribunal administratif par la SCI le Clos de la Madeleine ;

3°) de mett...

Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2009 sous le n° 08MA03562, présentée pour la COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS, (34430) représentée par son maire en exercice, par Me Maillot, avocat ; la commune demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600071 en date du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel son maire avait exercé le droit de préemption de la commune sur une parcelle AK25 que la SCI le Clos de la Madeleine devait acquérir de M. Escurier ;

2°) de rejeter la demande présentée au tribunal administratif par la SCI le Clos de la Madeleine ;

3°) de mettre à la charge de la SCI le Clos de la Madeleine la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a annulé l'arrêté en date du 17 novembre 2005 par lequel son maire avait décidé d'exercer le droit de préemption urbain de la commune sur une parcelle cadastrée AK25 d'une contenance de 1500 m² ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.210-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone. Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. ;

Considérant que l'arrêté en litige, qui ne vise ni l'existence d'une zone d'aménagement différé ni de programme local pour l'habitat antérieurement adopté, ne mentionne aucun projet ou opération pour justifier le recours à cette procédure ; que si la commune fait état d'un courrier adressé au vendeur du terrain à l'occasion de la notification de la décision du 17 novembre 2005, aucune référence à cette lettre n'était faite dans le corps de l'arrêté en litige ; que dans ces conditions, le contenu de ce courrier ne peut être regardé comme constitutif d'une motivation par référence, indissociable de l'arrêté de préemption ; que cette irrégularité, qui touche au contenu même de la décision administrative en litige et dont les effets ne se limitent pas à l'opposabilité des délais de recours comme le soutient à tort la commune, est de nature à l'entacher d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS n'est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 17 novembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : la requête de la COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS est rejetée.

Article 2 : : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT JEAN DE VEDAS, à la SCI du Clos de la Madeleine et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA035623

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03562
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-04;08ma03562 ?
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