Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008 sur télécopie confirmée le 17 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Régis Pech de Laclause, Pascale Goni, Cyril Cambon pour la COMMUNE DE VINASSAN (11100), représentée par son maire en exercice habilité par délibération du 25 avril 2008 ; la COMMUNE DE VINASSAN demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0506367 rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui, sur demande de M. et Mme A, a annulé l'arrêté du 7 octobre 2005 par lequel son maire lui avait accordé le permis de construire un complexe socio-culturel ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme A ;
3°/ de mettre à la charge de ces derniers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Elle soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le maire était habilité à déposer une demande de permis de construire pour la commune par des délibérations en date du 20 janvier et du 15 septembre 2004 ; que le tribunal a commis une erreur en estimant que le projet méconnaissait l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols, l'architecture contemporaine choisie pour le bâtiment neuf mettant en valeur le volume du bâtiment ancien réaménagé, comme l'a estimé l'architecte des bâtiments de France qui a accordé son avis conforme pour le projet ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté tous les autres moyens développés par les époux A contre le permis de construire ; qu'en effet le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager manque en fait, de même que celui tiré des imprécisions et omissions du dossier ; que les règles de prospect ne trouvent pas à s'appliquer au projet, qui ne relève pas non plus des dispositions de l'article UC 12 ; qu'au demeurant, l'existence de possibilités de stationnement à proximité permet la réalisation du projet au regard des exigences de cet article comme de celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'aucune autorisation de coupe ou d'abattage n'était nécessaire, le moyen tiré la violation de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ; que le moyen tiré de la violation de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, les époux A n'établissant pas l'existence de troubles importants entraînés par la construction en litige ; que l'issue de secours est suffisante ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2008, présenté par Me Jean Courrech, pour M. et Mme A, qui concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Ils soutiennent que ni la jurisprudence, ni les délibérations invoquées par la commune ne permettent de considérer que le maire avait été habilité par le conseil municipal à déposer un permis de construire ; que c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le projet méconnaissait l'article 11 du règlement du plan d'occupation des sols, la construction neuve dénaturant l'ancienne ; que le jugement sera réformé en ce qu'il n'a pas retenu les autres moyens d'annulation soulevés devant le tribunal ; qu'en effet le dossier de demande de permis de construire ne comporte pas un volet paysager conforme aux exigences de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire aurait dû inclure des constructions existantes sur le site et n'ayant fait l'objet d'aucun permis de construire ; que les pièces versées au dossier attestent que la piste de danse, aménagée depuis 1995 et figurant sur le plan de masse au projet, se trouve sur le terrain d'assiette du projet ; que le permis devait être annulé en raison des incohérences entre le plan de masse et le dossier de demande ; que la commune ne peut se prévaloir de places de stationnement qu'elle n'avait pas visées dans l'arrêté en litige ; qu'au demeurant le nombre de places alléguées est nettement inférieur à celui réellement disponible, étant précisé que la commune n'explique pas comment s'organiserait le stationnement quand initialement les places étaient prévues pour d'autres destinations que le complexe envisagé ; qu'ainsi l'article R. 111-4 est manifestement méconnu ; que le projet empiète de manière manifeste sur l'espace boisé classé, en méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que la jurisprudence considère souvent que les nuisances sonores générées par des salles de fêtes municipales excèdent ce qui est admissible en zone UC réservée à l'habitat comme en l'espèce ; que les pièces versées aux débats démontrent que le projet porte une atteinte grave à la salubrité publique en ce domaine ; que le complexe est largement ouvert sur l'extérieur, les aménagements extérieurs se trouvant à 20 ou 28 mètres de la maison des exposants ; que la commune ne peut soutenir maîtriser le foncier pour la sortie de secours dès lors que cette maîtrise n'était pas envisagée dans le permis de construire et que postérieure à l'arrêté en litige, elle n'a pu le régulariser ; que, de plus, l'acte d'échange invoqué par la commune concerne une autre parcelle que celle permettant d'élargir la sortie de secours ; qu'en outre le configuration de la sortie de secours ne peut permettre l'évacuation rapide en cas d'incident ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 avril 2009, présenté pour la COMMUNE DE VINASSAN qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle sollicite également que les intimés lui versent une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle ajoute, s'agissant du moyen relatif aux nuisances sonores générées par le projet, que la jurisprudence citée par les époux A n'est pas transposable en l'espèce, le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ne comprenant pas la même disposition que celle sur le fondement de laquelle l'arrêt cité a été rendu ; qu'il ressort des pièces du dossier que les époux A ne sont pas voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, et que la piste de danse n'est pas à 20 mètres de l'habitation mais à 65 mètres ;
Vu les mémoires, enregistrés les 2 juin 2009 et 10 mars 2010, présentés pour les époux A, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bègue, pour la COMMUNE DE VINASSAN ;
Considérant que, par jugement du 31 janvier 2008, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de M. et Mme A, l'arrêté du 7 octobre 2005 par lequel le maire de Vinassan avait accordé à la COMMUNE DE VINASSAN le permis d'aménager un complexe socio-culturel dans un bâtiment existant sur un terrain situé en zone UC du plan d'occupation des sols de la commune ; que la COMMUNE DE VINASSAN relève appel de ce jugement ;
Considérant que, pour annuler ce permis de construire, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur deux moyens tirés, pour l'un, de ce qu'il ne ressortait d'aucune des pièces du dossier que le conseil municipal avait autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, pour l'autre, de ce que le permis méconnaissait les prescriptions de l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;
Considérant, en premier lieu, que l'appelante verse pour la première fois en appel les délibérations adoptées par le conseil municipal de Vinassan les 20 janvier et 15 septembre 2004, desquelles il ressort qu'après étude effectuée par un architecte, le conseil municipal donnait son accord de principe pour l'aménagement de la remise acquise en 2003 par la commune en une structure d'accueil pour activités associatives culturelles ou sportives ; qu'elles établissent l'accord donné au maire par l'assemblée délibérante pour conduire l'opération projetée ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a retenu le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 421-1-1 du code de l'urbanisme et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales pour annuler le permis de construire en litige ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.600-5 du code de l'urbanisme : Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. ; que l'article UC 11 du règlement du plan d'occupation des sols applicable exige, pour toutes les demandes de permis de construire relatives aux constructions neuves, rénovations de façade, aménagements et transformations entraînant des travaux de façade, que les constructions soient couvertes en tuiles canal méridionales ou romanes de teinte claire flammée et les enduits des façades soient d'une tonalité claire semblable à celle des immeubles existants anciens ;
Considérant qu'il ressort des pièces de la demande de permis de construire, notamment de la notice architecturale, que le projet consiste, d'une part, à conserver dans son intégralité une ancienne cave viticole existante et à la restaurer en reprenant sa toiture et en refaisant les enduits extérieurs en crépi à la chaux, et d'autre part, à édifier, attenant à une des façades de la cave, un bâtiment neuf à la toiture en zinc et aux parois extérieures en verre agrafé ; que, par conséquent, l'arrêté du 7 octobre 2005 en litige méconnaît l'article UC 11 du règlement du POS seulement en tant qu'il autorise l'adjonction au bâtiment ancien du bâtiment neuf d'architecture contemporaine ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation ; que, dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance ; que dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que, si la cour confirme l'annulation de l'arrêté en litige prononcée par le tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il autorise la réalisation du bâtiment neuf, il lui appartient toutefois, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A contre l'arrêté en litige en tant qu'il autorise l'aménagement et la restauration du bâtiment ancien ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire ne porte pas sur la réalisation d'une piste de danse et d'une estrade précédemment édifiées sur le terrain d'assiette du projet et qui ne figurent sur le plan topographique que pour information ; que, par suite, le moyen tiré de ce que des divergences entre la demande et les plans annexés auraient été de nature à fausser l'appréciation portée sur la demande par l'autorité administrative doit être écarté ; que, par ailleurs, si les époux A soutiennent que le permis délivré serait illégal dès lors qu'il ne procèderait pas aussi à la régularisation des installations précitées, édifiées sans autorisation, la légalité du permis n'est pas subordonnée à cette régularisation, dès lors que la construction autorisée par l'arrêté du 7 octobre 2005 en est séparée ;
Considérant que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; qu'en l'espèce l'ensemble des pièces produites au dossier permettaient au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement urbain, même si les angles de prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance du volet paysager doit être écarté ;
Considérant que l'article UC 12 du règlement du POS, relatif au stationnement des véhicules, dispose que : La superficie à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 25 m², y compris les accès. // Afin d'assurer, en dehors des voies publiques, le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations il est exigé : 1°- Pour les constructions à usage d'habitation collective : une place de stationnement par tranche de 60 m² de plancher hors oeuvre de construction avec un minimum d'une place par logement. 2°- Pour les constructions à usage d'habitation individuelle : une place de stationnement par logement doit être aménagée sur la propriété. 3°- Pour les lotissements il sera exigé, en plus du stationnement individuel, une aire de stationnement publique correspondant à une demi-place par logement. 4°- Pour les constructions à usage de bureau y compris les bâtiments publics : une surface affectée au stationnement au moins égale à 60 % de la surface de plancher hors oeuvre de l'immeuble. 5°- Le règlement pour bureau est applicable pour les commerces. ; que le projet n'entrant dans aucune des catégorie de constructions visées par ces dispositions, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 111-4 applicable du code de l'urbanisme : La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, les possibilités de stationnement existantes à proximité du projet, qui s'élevaient à environ 230 places (parkings du Deves, de l'ancien camping et du stade municipal), auraient été manifestement insuffisantes pour faire face à la fréquentation attendue du projet, estimée au maximum à 400 personnes, ainsi qu'éventuellement à celle de la salle voisine de réunions publiques Léon Caraveilhe, qui peut accueillir jusqu'à 200 personnes ; que, par suite, les époux A n'établissent pas qu'en délivrant le permis de construire en litige, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que l'article UC 8 du règlement du POS prévoit une distance de 3 mètres entre deux bâtiments construits sur le même terrain ; que le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut qu'être rejeté dès lors que les deux bâtiments constituant le projet sont attenants et composent un ensemble unique ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ; que le règlement du POS définit la zone UC dans laquelle se trouve le projet comme une zone d'habitat peu dense, dans laquelle sont seulement interdits les dépôts de ferrailles et de matières fermentescibles, les affouillements, exhaussements de sols et exploitations de carrière et les installations classées soumises à autorisation, à l'exception de celles correspondant à des besoins nécessaires à la vie de tous les jours et à la commodité des habitants de la zone et à condition que soient mises en oeuvre toutes dispositions utiles pour les rendre compatibles avec le milieu environnant et permettre d'éviter ou réduire les nuisances et les dangers éventuels ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de VINASSAN, en délivrant l'autorisation en litige, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du risque de nuisances sonores susceptibles d'être engendrées par le projet dans la zone considérée ; que, par suite, le moyen tiré d'une illégalité du permis au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que la sortie de secours située à l'arrière du bâtiment ne présenterait pas une largeur suffisante et méconnaîtrait les exigences de sécurité , alors que la commission pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis favorable au projet le 3 octobre 2005 ;
Considérant enfin, qu'à supposer qu'une servitude d'espace boisé classé grève une portion du terrain d'assiette du projet, elle ne concernerait qu'une partie de l'assiette du bâtiment d'architecture contemporaine, dont le présent arrêt confirme l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'autorisation en tant qu'elle concerne le bâtiment ancien ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE VINASSAN est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire en litige en tant qu'il concerne la partie du projet constituée du bâtiment ancien ; qu'elle est fondée à en obtenir l'annulation sous cette réserve ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les époux A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'ils versent à la l'appelante la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VINASSAN une somme de 1 500 euros au titre des frais que les intimés ont exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement rendu le 31 janvier 2008 par le tribunal administratif de Montpellier est annulé seulement en tant qu'il annule le permis de construire délivré le 7 octobre 2005 par le maire de VINASSAN en tant que cette décision autorise la réhabilitation d'un bâtiment ancien.
Article 2 : Le surplus des conclusions des époux A, tendant à l'annulation totale du permis de construire, est rejeté.
Article 3 : La COMMUNE DE VINASSAN versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. et Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VINASSAN, M. et Mme A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.
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N° 08MA020142
RP