La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/2010 | FRANCE | N°07MA04731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 juin 2010, 07MA04731


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES, dont le siège est La Croisette Cannes (06400), par Me Benelli ; la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305327 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cannes en date du 12 septembre 2003 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la réhabilitation du club house du Port Canto ;
r>2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES, dont le siège est La Croisette Cannes (06400), par Me Benelli ; la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0305327 du 4 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Cannes en date du 12 septembre 2003 refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité pour la réhabilitation du club house du Port Canto ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cannes la somme de 5000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES a déclaré, par l'acte susvisé, enregistré le 14 mai 2010, se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte à la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES du désistement de sa requête.

Article 2 : La SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES versera à la commune de Cannes une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE IMMOBILIERE DU SECOND PORT DE CANNES, à la commune de Cannes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

''

''

''

''

2

N° 07MA04731


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04731
Date de la décision : 04/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET BIAGGI BENELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-04;07ma04731 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award