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03/06/2010 | FRANCE | N°09MA04042

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 09MA04042


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour , en son nom et au nom de Mlle Bendaida, sa fille mineure demeurant à la Maurelette, 1 allée des Chênes Verts à Marseille (13015), par Me Fontaine-Beriot ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904842 du 9 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à verser à titre de provision une somme de 2,5 millions d'euros à elle-même et à sa fille à raison des faut

es commises au cours de l'accouchement du 27 novembre 2002 ;

2°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2009, présentée pour , en son nom et au nom de Mlle Bendaida, sa fille mineure demeurant à la Maurelette, 1 allée des Chênes Verts à Marseille (13015), par Me Fontaine-Beriot ;

Mme demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904842 du 9 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à verser à titre de provision une somme de 2,5 millions d'euros à elle-même et à sa fille à raison des fautes commises au cours de l'accouchement du 27 novembre 2002 ;

2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser ladite provision ;

3°) de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Iggert, conseiller ;

- les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fontaine-Beriot pour Mme C et de Me Combemorel subsitutant Me Le Prado pour l'assistance publique de Marseille ;

Considérant que Mme a donné naissance, le 27 novembre 2002, à la jeune , qui a présenté des lésions cérébrales sévères, qu'elle impute aux circonstances de l'accouchement ; que Mme , en son nom propre et au nom de sa fille mineure, interjette appel de l'ordonnance du 9 novembre 2009 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à verser à titre de provision une somme de 2,5 millions d'euros à elle-même et à sa fille à raison des fautes qui auraient été commises au cours de l'accouchement du 27 novembre 2002 ;

Sur l'intervention de M. D :

Considérant que l'arrêt à rendre sur la requête de Mme est susceptible de préjudicier aux droits de M. D ; que, dès lors, l'intervention de celui-ci est recevable ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme se prévaut de ce que le juge des référés, en statuant sans mettre en cause la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, a méconnu la disposition de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui fait obligation au juge de rendre un jugement commun ou une ordonnance commune au tiers auteur, à la victime et aux caisses de sécurité sociale, il résulte de l'instruction, et notamment du dossier de première instance, que la caisse a été appelée à la cause par courrier du 30 juillet 2009 et que l'ordonnance lui a été notifiée ; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône se soit abstenue de produire dans cette affaire, le moyen, manquant en fait, doit être écarté ;

Sur la provision :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une anesthésie péridurale a été administrée le 26 novembre 2002 à 22 heures à Mme et qu'elle présentait à minuit une dilatation complète du col de l'utérus ; qu'en l'absence de progression de l'enfant, l'équipe médicale, conformément à son protocole, est restée dans l'expectative durant deux heures de manière à laisser l'éventualité d'une progression spontanée ; qu'au terme de 2 heures 25 d'attente, des efforts expulsifs ont été entrepris durant 15 minutes, en vain ; que l'obstétricienne a procédé alors à l'accouchement par voie basse à l'aide de spatules de Thierry ; que la jeune a été extraite en moins de 10 minutes ; qu'elle présente de graves lésions cérébrales résultant d'une anoxie ischémique ; que Mme impute ces lésions à une faute résultant de l'utilisation traumatique des spatules de Thierry et à l'attente entre la dilatation complète et les manoeuvres d'extraction ;

Considérant, en premier lieu, que le professeur Adamsbaum, spécialiste en imagerie médicale, a indiqué, après analyse de l'IRM pratiquée le 29 novembre 2002, à deux jours de vie, et celle pratiquée le 5 décembre 2002, à 11 jours de vie, que l'origine traumatique des lésions est improbable et que les lésions parenchymenteuses observées ne peuvent pas être en relation avec un traumatisme direct ; qu'ainsi, le recours aux spatules de Thierry pour procéder à l'accouchement ne peut être regardé, en l'état de l'instruction, comme traumatique et, nonobstant une éventuelle erreur de diagnostic de présentation de l'enfant, comme ayant entraîné les lésions en cause ;

Considérant, en second lieu, que l'expert désigné par le tribunal conclut son rapport en relevant que l'attitude expectative pendant 2 heures 25 minutes, puis 15 minutes de tentative de poussée inefficace et enfin 10 minutes d'extraction avec un diagnostic de présentation erroné par spatules suffisent à imaginer qu'il y ait pu avoir pendant tout ce temps des troubles de l'oxygénation cérébrale et les lésions qui s'ensuivent ; que la possibilité, relevée par l'expert, de troubles d'oxygénation durant cette période ne se trouve pas, en l'état de l'instruction, confirmée par l'existence d'une souffrance foetale, ainsi que cela résulte d'un rythme cardiaque foetal normal, d'un monitoring satisfaisant et d'un liquide amniotique clair durant l'accouchement ; que, par ailleurs, l'Assistance publique à Marseille produit des éléments médicaux, émanant de professeurs en obstétrique, qui relèvent qu'une attente de deux heures entre la dilatation complète et les efforts expulsifs en l'absence de progression naturelle de l'enfant est préférable à l'engagement immédiat de ces efforts, en l'absence de souffrance foetale ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que l'anoxie dont a souffert la jeune soit imputable à l'attente susmentionnée, ainsi que le professeur Adamsbaum le relève également en notant qu'en ce qui concerne la datation de l'anoxie, il est difficile de se prononcer précisément sur les données de l'imagerie : il s'agit de lésions périnatales, qui ont pu se constituer dans les heures pré, per ou post accouchement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme ne fait pas état d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable et n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant que Mme ne peut prétendre au versement par l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, pour le même motif, M. D ne peut, en tout état de cause, prétendre au versement des sommes de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'intervention de M. D est admise.

Article 2 : La requête de Mme est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à , à M. Belhadj D, à l'Assistance publique de Marseille et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé et des sports.

Copie sera adressée à Me Fontaire-Beriot, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 09MA04042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04042
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : FONTAINE-BERIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;09ma04042 ?
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