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03/06/2010 | FRANCE | N°07MA04524

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 03 juin 2010, 07MA04524


Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0507282 en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Nicolas A de l'obligation de payer les sommes de 9 959,87 euros, 2 048,27 euros, 17 318,59 euros et 575,43 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'intéressé par quatre mises en demeure tenant lieu du commandement pré

vu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière, datées du...

Vu le recours, enregistré le 22 novembre 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 0507282 en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Nicolas A de l'obligation de payer les sommes de 9 959,87 euros, 2 048,27 euros, 17 318,59 euros et 575,43 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'intéressé par quatre mises en demeure tenant lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière, datées du 28 juin 2005, portant respectivement les numéros 05 06 0001M, 05 06 0002M, 05 06 003M et 05 06 0004M, et d'annuler l'article 2 du même jugement mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

2°) de remettre à la charge de M. A l'obligation de payer les sommes de 2 048,27 euros et de 9 959,87 euros réclamés par les mises en demeure portant les numéros 05 06 0001M et 05 06 0002M ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2008, présenté pour M. Nicolas A, par Me Beraud, qui conclut au rejet du recours du ministre ;

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Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2009, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, tendant aux mêmes fins que son recours, par les mêmes moyens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour de réformer l'article 1er du jugement en date du 17 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. Nicolas A de l'obligation de payer les sommes de 9 959,87 euros, 2 048,27 euros, 17 318,59 euros et 575,43 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée réclamés à l'intéressé par quatre mises en demeure tenant lieu du commandement prévu par le code de procédure civile en matière de saisie mobilière datées du 28 juin 2005 portant respectivement les numéros 05 06 0001M, 05 06 0002M, 05 06 003M et 05 06 0004M, et d'annuler l'article 2 du même jugement mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; que le ministre limite ses conclusions d'appel à la remise à la charge de M. A de l'obligation de payer les sommes de 2 048,27 euros et de 9 959,87 euros réclamées par les deux mises en demeure portant les numéros 05 06 0001M et 05 06 0002M ;

Considérant que le tribunal administratif a prononcé au profit de M. A la décharge de l'obligation de payer les sommes en cause au motif qu'un avis à tiers détenteur, notifié à l''intéressé le 11 mars 2003 ne permettait pas de connaître l'origine de la créance de taxe sur la valeur ajoutée qui y était mentionnée et que l'action en recouvrement de l'administration était prescrite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ; que, pour comporter un caractère interruptif de prescription à l'égard des impositions dont le recouvrement est recherché, un acte de poursuite doit avoir été émis en vue du recouvrement de ces mêmes impositions ; qu'en outre, le juge administratif est compétent, contrairement à ce que soutient le ministre, pour vérifier le rattachement d'un acte de poursuite aux impositions dont le recouvrement est contesté ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'avis à tiers détenteur du 11 mars 2003, dont l'administration ne produit qu'une copie partiellement lisible, aurait été émis par le receveur des impôts en vue du paiement des créances de taxe sur la valeur ajoutée portant les numéros 9813930, 9813950, 9813960, 9802680, mises en recouvrement le 20 avril 2001, figurant sur les mises en demeure numérotées 05 06 0001M et 05 06 0002M ; que le ministre ne fait état d'aucun autre acte interruptif de prescription ; que, par suite, l'action en recouvrement de l'administration était prescrite à la date d'émission des deux mises en demeure valant commandement de payer datées du 28 juin 2005 restant en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé en faveur de M. A la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 048,27 euros et de 9 959,87 euros réclamées par les deux mises en demeure portant les numéros 05 06 0001M et 05 06 0002M ; qu'il n'est pas davantage fondé, dès lors que l'Etat a été regardé à bon droit par les premiers juges comme la partie perdante, à demander l'annulation de l'article 2 du même jugement mettant à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à M. Nicolas A.

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N° 07MA04524


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA04524
Date de la décision : 03/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BERAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-03;07ma04524 ?
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