Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, dont le siège est 14 clos de la Haute Lande à Hostens (33125), par Me Baumel-Julien, avocat ; L'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0502225 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'engagement de M. A au poste de responsable de la sécurité et de la prévention de la commune de Sète conclu le 31 janvier 2005 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision de recrutement de M. A ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sète une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 94-732 du 24 août 1994 ;
Vu le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;
Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2010 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur,
- les conclusions de M. Brossier , rapporteur public,
- et les observations de Me Garreau, de la SCP d'avocats Scheuer-Vernhet et associés, pour la commune de Sète ;
Considérant que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX interjette appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'engagement de M. A au poste de responsable de la sécurité et de la prévention de la commune de Sète conclu le 31 janvier 2005 ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de publicité de la création d'emploi n'est pas d'ordre public ; qu'il est constant qu'il n'a été invoqué pour la première fois par la requérante de première instance que dans un mémoire enregistré le 19 février 2007,
au-delà du délai de recours contentieux ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a relevé que, ne reposant pas sur l'une des causes juridiques dont procèdent les moyens de légalité interne soulevés dans la requête introductive d'instance, il présentait le caractère d'un moyen nouveau et était, dès lors, irrecevable ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi 26 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable : (...) Des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les mêmes cas et selon les mêmes conditions de durée que ceux mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 : Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre 1er du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le poste de responsable de la sécurité et de la prévention de la commune de Sète, créé par la délibération du conseil municipal en date du 25 janvier 2005, avait pour objet la coordination de l'ensemble des services engagés dans la mise en oeuvre de la politique municipale de sécurité ; que cet emploi de catégorie A concernait, notamment, outre le service de la police municipale, le service d'hygiène et de santé et les services d'administration générale chargés de l'accessibilité et de la protection incendie ; que, par contrat en date du 31 janvier 2005, M. A a été recruté sur la base des dispositions précitées ; qu'en l'absence de cadre d'emplois de catégorie A, ces fonctions ne sont pas au nombre de celles qui sont susceptibles d'être assurées par les agents de police municipale ; qu'en outre, la nature de ces fonctions ainsi que les besoins du service, compte tenu de l'engagement de la commune en matière de politique de sécurité et du niveau d'expertise attendu, justifiaient la création d'un tel poste et le recrutement de l'intéressé, en conformité avec les dispositions législatives précitées ;
Considérant, en troisième lieu, que le poste ainsi créé de responsable de la sécurité et de la prévention ne méconnaît par ailleurs ni les dispositions de l'article L. 412-49 du code des communes, ni celles des décrets du 20 janvier 2000 et du 24 août 1994 susvisés qui prévoient que les agents de police municipale ne peuvent être que des fonctionnaires territoriaux et que leur encadrement ne peut être assuré que par des agents titulaires des grades de la hiérarchie des policiers municipaux, dès lors qu'il est établi que le poste de chef de service de la police municipale de Sète était assumé par un fonctionnaire titulaire d'un grade de la filière police municipale ; qu'il est également établi par les pièces versées aux débats que M. A, placé sous l'autorité directe du maire, ne dispose d'aucun lien hiérarchique direct avec les agents du service de la police municipale et ne possède, notamment, aucune prérogative concernant la gestion, la notation et l'évaluation desdits agents ; que la circonstance que l'intéressé exerce en réalité une autorité et un contrôle sur la police municipale, par l'intermédiaire du chef du service de la police municipale, est par elle-même sans incidence sur la légalité du contrat attaqué ; que si l'union requérante soutient en outre que la commune de Sète n'a pas apporté la preuve que M. A était en charge des services d'hygiène et de santé et de la protection incendie, cette circonstance est inopérante dès lors qu'il pouvait être nommé dans le poste précité sans qu'ait été violé le statut des agents de police municipale ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat d'engagement de M. A au poste de responsable de la sécurité et de la prévention de la commune de Sète conclu le 31 janvier 2005 ;
Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant d'une part qu'en vertu des dispositions précitées, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX doivent dès lors être rejetées ;
Considérant d'autre part qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX à verser à la commune de Sète la somme qu'elle réclame au titre des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Sète tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'UNION SYNDICALE PROFESSIONNELLE DES POLICIERS MUNICIPAUX, à la commune de Sète, à M. Bernard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
''
''
''
''
2
N° 08MA01753