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01/06/2010 | FRANCE | N°07MA01617

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 01 juin 2010, 07MA01617


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Laurent A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Gras Diard Adjedj ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0522287-0522292 du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du maire d'Orange en date du 14 février 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la sanction de blâme prise le 10 novembre 2004 et en tant qu'il a estimé que l'annulation de la décision du 14 février 2005 en ce qui concerne ses p

rimes n'impliquait qu'une obligation de réexamen ;

2°) d'accueillir sa deman...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2007, présentée pour M. Laurent A, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Gras Diard Adjedj ;

M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 0522287-0522292 du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision du maire d'Orange en date du 14 février 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la sanction de blâme prise le 10 novembre 2004 et en tant qu'il a estimé que l'annulation de la décision du 14 février 2005 en ce qui concerne ses primes n'impliquait qu'une obligation de réexamen ;

2°) d'accueillir sa demande en annulation de la décision du 14 février 2005 rejetant son recours gracieux relatif au blâme ;

3°) d'enjoindre à la commune d'Orange de lui verser l'ensemble des indemnités d'administration et de technicité qui lui ont été indûment supprimées à compter du 1er décembre 2004, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la commune d'Orange à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2010 :

- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,

- les conclusions de M. Brossier, rapporteur public,

- et les observations de Me Singer, de la Selarl Sindres-Laridan, pour la commune d'Orange ;

Considérant que M. A fait appel du jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a, après avoir joint ses deux demandes enregistrées respectivement sous les n° 0522287 et 0522292, rejeté sa demande en annulation de la décision du maire d'Orange du 14 février 2005 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la sanction de blâme infligée par arrêté en date du 10 novembre 2004 et qu'il a, par ailleurs, après avoir annulé la décision de la même autorité en date du 14 février 2005 rejetant son recours gracieux à l'encontre de la décision du 9 novembre 2004 portant suppression de son indemnité d'administration et de technicité, estimé que cette annulation n'impliquait qu'un réexamen des mérites du requérant et non le rétablissement de ladite indemnité ;

Sur la compétence du juge d'appel :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code, lequel était alors fixé à 10 000 euros ; qu'est sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que le premier juge a estimé devoir statuer par un seul jugement sur des conclusions présentées dans des requêtes distinctes ;

Considérant que si la première demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 0502287 concerne un litige disciplinaire, la deuxième demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 0522292/2 soulève un litige relatif à la situation individuelle d'un agent public étranger à l'entrée au service, à la discipline ou la sortie du service et ne comporte pas de conclusions indemnitaires chiffrées à un montant supérieur à 10 000 euros ; que la première demande était seule susceptible d'appel, contrairement à la seconde, qui ne pouvait faire l'objet que d'un recours en cassation ; qu'en outre, des demandes distinctes relevant de voies de recours différentes ne sauraient présenter entre elles un lien de connexité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'alors même que les demandes de M. A ont été jointes par le tribunal administratif de Nîmes pour y statuer par un seul jugement, et que lors de la notification du jugement attaqué, il a été indiqué, par erreur, au requérant que seule la voie de la cassation lui était ouverte, sans qu'une distinction soit faite entre les deux litiges, les conclusions du requérant dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a statué sur la demande enregistrée sous le n° 0522287 et qui concernent le litige disciplinaire sont recevables en appel, contrairement à ce que soutient la commune d'Orange, alors que les conclusions afférentes à la seconde demande enregistrée sous le n° 0522292/2 ont le caractère d'un pourvoi en cassation qui relève de la compétence du Conseil d'Etat ; qu'il y a lieu, dès lors, de transmettre les dites conclusions au Conseil d'Etat ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne la décision du maire d'Orange en date du 14 février 2005 rejetant le recours gracieux de M. A contre la sanction de blâme qui lui a été infligée le 10 novembre 2004 :

Considérant, en premier lieu, que l'article 4 du décret du 1er août 2003 portant code de déontologie des agents de police municipale, qui régit la procédure disciplinaire applicable aux agents de police municipale, dispose que : L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l'intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés ;

Considérant que la circonstance que le directeur général des services de la commune d'Orange ait adressé, à M. A, un courrier l'invitant à consulter son dossier sans lui préciser expressément qu'une procédure disciplinaire était envisagée est, en l'espèce, sans incidence, dès lors que l'intéressé a, le 5 novembre 2004 après consultation dudit dossier, signé une attestation mentionnant procédure disciplinaire ; que, de même, la circonstance que ledit courrier n'ait pas été signé par le maire lui-même ne suffit pas à vicier la régularité de la procédure disciplinaire dès lors qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a bien été convoqué, le 5 novembre 2004, à un entretien avec le maire de la commune d'Orange et reçu par lui le 9 novembre 2004, et que ce dernier est également le signataire de l'arrêté portant sanction de blâme ; que M. A a, contrairement à ce qu'il soutient et compte tenu de la nature du grief, unique, qui lui était reproché et de la seule sanction de blâme en litige, disposé d'un délai suffisant pour préparer sa défense et s'assurer éventuellement de l'assistance d'un conseil ; que si M. A soutient que des pièces auraient été intercalées dans son dossier postérieurement à la consultation qu'il en a faite, il est constant que le courrier du commissaire de police daté du 28 octobre 2004, à l'origine de la sanction litigieuse, figurait au dossier consulté par le requérant ; qu'il résulte de tout cela que M. A n' est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire suivie serait irrégulière ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du rapport du commissaire de la police nationale en date du 28 octobre 2004 que M. A a été surpris en état d'ébriété sur la voie publique dans la commune d'Orange dans la nuit du 8 au 9 octobre 2004 alors qu'étaient visibles des éléments de son uniforme de policier municipal ; que M. A ne conteste d'ailleurs pas explicitement avoir reconnu les faits lors de l'entretien tenu dans le bureau du maire le 9 novembre 2004 ; que ces faits étaient de nature à déconsidérer la police municipale, et constituaient une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire, la circonstance que l'autre agent impliqué n'aurait pas été sanctionné étant sans incidence à cet égard ; que le détournement de pouvoir qu'aurait commis la commune en infligeant une sanction disciplinaire à M. A n'est aucunement établi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune d'Orange a commis une erreur manifeste d'appréciation en infligeant une sanction de blâme à M. A à raison de tels faits ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de la décision du maire d'Orange en date du 14 février 2005 portant rejet de son recours gracieux à l'encontre de la sanction disciplinaire litigieuse ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A une somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les conclusions de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007 en tant qu'il a statué sur sa demande enregistrée sous le n° 0522292 sont transmises au Conseil d'Etat.

Article 2 : Les conclusions de la requête d'appel de M. A dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes en date du 15 mars 2007, en tant qu'il a statué sur sa demande enregistrée sous le n° 0522287, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A, à la commune d'Orange et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

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N° 07MA016172


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01617
Date de la décision : 01/06/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : SCP GRAS DIARD ADJEDJ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-06-01;07ma01617 ?
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