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27/05/2010 | FRANCE | N°08MA03399

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 27 mai 2010, 08MA03399


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03399, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Kamal A demeurant chez M. Slimanel A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800452 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;r>
2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA03399, présentée par Me Bouaouiche, avocat, pour M. Kamal A demeurant chez M. Slimanel A, ...;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800452 du 15 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrête en date du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné du préfet de Vaucluse ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, premier conseiller ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 15 mai 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. A, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2007 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ladite décision d'une obligation de quitter le territoire français; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 en tant qu'il porte refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 17 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'octobre 2007, le préfet de Vaucluse a donné à M. Hubert Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer, tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été signée par une autorité incompétente ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. A que le préfet a rappelé les considérations de droit, tant au regard des dispositions internes que des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, qui en constituent le fondement ; que l'arrêté précise également la date d'entrée en France de l'intéressé, son âge et les éléments concernant sa vie familiale, pour ensuite considérer qu'il ne peut pas bénéficier d'un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en juin 2003 en qualité de travailleur saisonnier, qu'il habite chez ses parents, qui résident régulièrement en France ainsi que quatre de ses frères et soeurs ; que toutefois, M. A est célibataire et sans charge de famille et conserve des attaches familiales au Maroc où résident encore deux de ses soeurs ; qu'en outre, âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, il ne peut pas être considéré comme un jeune majeur isolé en cas de retour dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, la décision du préfet de Vaucluse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne procède pas davantage d'une appréciation manifestement erronée de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, alors même qu'il dispose d'une promesse d'embauche ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, si ces dispositions permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, qu'il appartient à l'étranger de faire valoir, le législateur n'a cependant pas entendu imposer à l'administration, saisie d'une demande de carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article L. 313-14 du code précité à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article, mais sur celui de l'article L. 313-11-7° du même code ;

Considérant, en dernier lieu, que M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L.312-2 du même code, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa./.../ L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 17 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'octobre 2007, a donné à M. Hubert Vernet, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; que contrairement à ce que soutient M. A, cet arrêté est postérieur au décret du 23 décembre 2006 modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative, lequel, en tout état de cause n'a pas pour objet de subordonner la prise des décisions portant obligation de quitter le territoire français à de nouvelles délégations de signatures ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit dès lors être écarté ;

Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'arrêté du préfet de Vaucluse du 20 décembre 2007 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision a été prise après l'entrée en vigueur de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile, qui dispose que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être également écarté ;

Considérant que, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, il résulte de l'ensemble des dispositions des articles L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent à l'autorité administrative d'imposer ces prescriptions, et L. 512-1 à L. 512-4 du même code, qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions en cause ; que, par suite, l'obligation résultant de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne s'applique pas préalablement à l'invitation à quitter le territoire, dès lors que cette décision intervient, comme en l'espèce, à une date permettant à l'étranger de les contester dans le cadre du recours, suspensif pour ce qui les concerne, exercé à l'encontre de l'arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que dès lors, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de cette décision, le non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ;

Considérant que M. A ne peut obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d 'asile ; que par suite, il n'est pas fondé à invoquer l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le requérant, célibataire et sans enfants, conserve des attaches familiales au Maroc, constituées notamment par ses deux soeurs et que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 20 décembre 2007 en tant qu'il fixe le pays dont le requérant a la nationalité comme pays de renvoi :

Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 17 octobre 2007, régulièrement publié, a donné à M. Vernet délégation pour signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi des étrangers qui font l'objet d'une mesure d'éloignement ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit dès lors également être écarté ;

Considérant que compte tenu de ce qui a été énoncé ci-dessus, M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision qui fixe le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction de M. A doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kamal A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA03399 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03399
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BOUAOUICHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-27;08ma03399 ?
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