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27/05/2010 | FRANCE | N°08MA02967

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Chambres réunies, 27 mai 2010, 08MA02967


Vu le recours, enregistré le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02967, présenté par le PREFET DU GARD ;

Le PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703301 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision intervenue le 19 août 2007 par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme Halima A ;

2°) de condamner Mme A au remboursement de la somme de 1 000 euros qu'il lui a versée en première instance au titre de l'article L. 76

1-1 du code de justice administrative ;

...........................................

Vu le recours, enregistré le 19 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA02967, présenté par le PREFET DU GARD ;

Le PREFET DU GARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703301 du 11 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a annulé sa décision intervenue le 19 août 2007 par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme Halima A ;

2°) de condamner Mme A au remboursement de la somme de 1 000 euros qu'il lui a versée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative, et notamment, son article R. 222-29-1 dans sa rédaction issue de l'article 20 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

En application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur plusieurs moyens soulevés d'office ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2010 :

- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;

- les conclusions de Mlle Josset, rapporteur public ;

Considérant que, par jugement en date du 11 avril 2008, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite née le 19 août 2007 par laquelle le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme Halima A ; que le PREFET DU GARD relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le préfet du Gard a, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de titre de séjour présentée le 19 avril 2007 par Mme A , rejeté ladite demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que la même autorité a, le 29 novembre 2007, pris une décision expresse refusant de délivrer à Mme A le titre de séjour sollicité par celle-ci , et assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que cette dernière décision, intervenue en cours d'instance, a eu pour effet de rapporter la décision implicite de rejet opposée à la première demande de titre de séjour présentée par Mme A, à laquelle elle s'est substituée ; qu'en outre, cet arrêté du 29 novembre 2007, notifié à l'intéressée le 14 décembre 2007, est devenu définitif ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet étant devenues sans objet, il n'y avait plus lieu d'y statuer ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Nîmes n'a pas prononcé une décision de non-lieu sur ces conclusions ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer et de déclarer sans objet la demande de Mme A tendant à l'annulation de cette décision implicite ;

Sur les conclusions du préfet du Gard tendant à la condamnation de Mme A au remboursement de la somme de 1 000 euros qu'il lui a versée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le PREFET DU GARD, qui dispose du pouvoir d'émettre un titre exécutoire, s'il s'y estime fondé n'est pas recevable à demander en appel le remboursement de la somme de 1 000 euros qu'il a été condamné à verser en première instance à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0703301 du 11 avril 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision implicite née le 19 août 2007 par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Article 3 : Les conclusions du PREFET DU GARD tendant à la condamnation de Mme A au remboursement de la somme de 1 000 euros versée en première instance au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Halima A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire .

Copie en sera adressée au préfet du Gard .

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N° 08MA02967 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Chambres réunies
Numéro d'arrêt : 08MA02967
Date de la décision : 27/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEGER
Rapporteur ?: Mme Anne-Laure CHENAL-PETER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-27;08ma02967 ?
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