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21/05/2010 | FRANCE | N°09MA04139

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 09MA04139


Vu la requête, enregistrée sous le n° 09MA04139 le 23 novembre 2009, présentée pour M. Bruno A et Mlle Marie Laure A, demeurant ..., par Me Nesa, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800164 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré le 31 mai 2006 à la SARL SICR ;

2°) d'annuler ce permis de construire;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio et de la SARL SICR la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de

justice administrative ;

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V...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 09MA04139 le 23 novembre 2009, présentée pour M. Bruno A et Mlle Marie Laure A, demeurant ..., par Me Nesa, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0800164 en date du 8 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande d'annulation d'un permis de construire délivré le 31 mai 2006 à la SARL SICR ;

2°) d'annuler ce permis de construire;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ajaccio et de la SARL SICR la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bras pour la commune d'Ajaccio ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête des consorts A a fait l'objet dans le délai imparti des notifications préalables exigées par l'article R.411-7 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir de la commune d'Ajaccio doit être écartée ;

Considérant que pour rejeter comme irrecevable la demande des consorts A, qui demandaient l'annulation du permis de construire délivré le 31 mai 2006 par le maire d'Ajaccio à la SARL SICR, le tribunal administratif a retenu la circonstance qu'ils avaient produit au greffe du tribunal la copie des certificats de dépôt des lettres recommandées portant notification préalable de leur recours contentieux au pétitionnaire et à l'auteur de la décision contestée après la date de la clôture de l'instruction, fixée trois jours francs avant l'audience du 24 septembre 2009 ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux premiers juges que les demandeurs avaient joint ces justificatifs à leur mémoire en réplique enregistré en télécopie le 10 septembre 2009 et confirmé le 12 septembre suivant ; qu'ils sont en conséquence fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande pour le motif d'irrecevabilité retenu et que le jugement attaqué est ainsi entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il y lieu pour la cour d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bastia ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative par les consorts A ; que les demandes présentées sur le même fondement par la commune d'Ajaccio et la SICR doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0800164 en date du 8 octobre 2008 du tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : le surplus des conclusions des consorts A est rejeté.

Article 3 : l'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bastia.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A, à la commune d'Ajaccio, à la SARL SICR et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 09MA041393

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 09MA04139
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOLLACARO et ASSOCIES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;09ma04139 ?
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