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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA05157

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA05157


Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05157, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par Me Gony Massu, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802475 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de maintenir son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour une durée de six mois à compte

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2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 08MA05157, présentée pour Mme Corinne A, demeurant ..., par Me Gony Massu, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802475 du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de maintenir son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour une durée de six mois à compter du 14 juin 2008 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que par arrêté en date du 3 juin 2008 le préfet de Vaucluse a décidé de maintenir l'hospitalisation d'office de Mme A au centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour une durée de six mois à compter du 14 juin 2008 ; que Mme A interjette appel du jugement du 18 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique : A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les représentants de l'Etat prononcent par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'hospitalisation d'office dans un établissement mentionné à l'article L.3222-1 des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. (...) Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'hospitalisation nécessaire. (...) ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué a été signé par M. B, secrétaire général de la préfecture, qui disposait pour ce faire délégation de signature régulièrement publiée ; que par suite c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nîmes a écarté le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

Considérant en deuxième lieu que l'arrêté attaqué fait non seulement référence au certificat médical motivé en date du 29 mai 2008 établi par un psychiatre de l'établissement mais en reprend expressément les termes ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant en dernier lieu que l'autorité judiciaire est seule compétente pour apprécier la nécessité d'une mesure ordonnant le maintien d'une hospitalisation d'office ; que par suite le moyen tiré de ce que Mme A bénéficie d'un aménagement de ses conditions de soins, sous la forme de sorties d'essai, relatif au bien fondé de la mesure contestée, ne peut qu'être écarté comme présenté devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2008 par lequel le préfet de Vaucluse a décidé de maintenir son hospitalisation d'office au centre hospitalier spécialisé de Montfavet pour une durée de six mois à compter du 14 juin 2008 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à Mme A la somme que celle-ci demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Corinne A et ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

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N° 08MA05157 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA05157
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : GONY MASSU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma05157 ?
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