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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA04714

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA04714


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04714, présentée pour M. Abdellatif A, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804243-0804310 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2008 par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande présentée le 2 octobre 2007 tendant à la fois au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint

de française ou à la délivrance, par défaut, d'une autorisation de séjour en ...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°08MA04714, présentée pour M. Abdellatif A, demeurant ..., par Me Perrimond, avocat ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0804243-0804310 du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2008 par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande présentée le 2 octobre 2007 tendant à la fois au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française ou à la délivrance, par défaut, d'une autorisation de séjour en tant que salarié, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que M. Abdellatif A, ressortissant marocain né le 1er septembre 1983, s'est marié le 9 juin 2006 avec Mme B de nationalité française ; qu'entré en France en octobre 2006, il a obtenu la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française valable du 29 octobre 2006 au 28 octobre 2007 ; que par décisions du 23 mai 2008 le préfet du Var a rejeté sa demande présentée le 2 octobre 2007 tendant à la fois au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française ou à la délivrance, à défaut, d'une autorisation de séjour en tant que salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A interjette appel du jugement du 17 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Var ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L.311 11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française, et lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français et que l'article L.313-12 du même code précise que : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L.313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé.(... ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. A et son épouse ont rompu la vie commune depuis le mois de juillet 2007, selon leurs déclarations au juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulon relevées dans le procès verbal d'acceptation du divorce ; qu'ainsi M. A ne justifiait pas à la date de la décision de refus de renouvellement de titre attaquée d'une communauté de vie effective avec son épouse et ne satisfaisait donc plus aux conditions posées par l'article L.313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que si cette décision mentionne à tort que le divorce avait été prononcé le 30 juillet 2008, date à laquelle a été rendue l'ordonnance de non conciliation des époux, cette erreur matérielle ne l'entache pas d'illégalité, dès lors qu'elle est régulièrement fondée, ainsi qu'il vient d'être dit, sur l'absence de communauté de vie effective entre M. A et son épouse ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date à laquelle le refus de séjour a été pris : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. A fait valoir qu'il était encore marié à la date de la décision attaquée et qu'une partie de sa famille demeure en France, il est constant qu'il n'y avait alors plus de communauté de vie effective entre les époux dont la procédure de divorce était engagée depuis le 19 novembre 2007 et qu'aucun enfant n'était né de cette union ; que par ailleurs, M. A, entré sur le territoire en octobre 2006, à l'âge de vingt trois ans, n'était présent à cette date que depuis dix huit mois en France ; qu'il ne justifie pas être dépourvu de toute attache au Maroc ; que, dans ces conditions, M. A n'était pas, à la date du refus de titre de séjour contesté, dans la situation visée à l'article L. 313-11-7° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ouvrant droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; que de même le refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant en dernier lieu qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 et publié par le décret du 4 mars 1994 : les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d'un an au minimum reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour d'un an renouvelable et portant la mention salarié (...) ; que si M. A est titulaire depuis le 1er mai 2008 d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant qu'ouvrier horticole, il est constant que ce contrat n'a pas reçu l'approbation des services départementaux de l'emploi concernés requise par les stipulations précitées ; que par suite, M. A ne peut se prévaloir de leur violation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 mai 2008 par lesquelles le préfet du Var a rejeté sa demande présentée le 2 octobre 2007 tendant à la fois au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de française ou à la délivrance, à défaut, d'une autorisation de séjour en tant que salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdellatif A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

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N° 08MA04714 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04714
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma04714 ?
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