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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA04340

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA04340


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille lB Rafikovna A, élisant domicile à la Croix-rouge française, ... à Marseille (13004), par Me Da Silva, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804902 du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la d

écision sus-mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille lB Rafikovna A, élisant domicile à la Croix-rouge française, ... à Marseille (13004), par Me Da Silva, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804902 du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler la décision sus-mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

..................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'article 1er du décret du 27 janvier 2009 qui autorise la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret du 7 janvier 2009, situant l'intervention du rapporteur public avant les observations des parties ou de leurs mandataires ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2010 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les conclusions de M. Pocheron, rapporteur public ;

Considérant que Mme Lili Rafikovna A relève appel du jugement du 27 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2008 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant que si la décision attaquée mentionne que Mme A est de nationalité russe alors que l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a relevé, dans sa décision du 24 avril 2007, confirmée par une décision de la commission nationale du droit d'asile du 16 avril 2008, que l'Etat Ukrainien devait être considéré comme son pays de rattachement, cette mention ne constitue pas un motif de rejet de la demande de titre de séjour ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait retenu, parmi celles possibles au regard de la situation de l'intéressée, une nationalité différente ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France selon ses dires en octobre 2006 à l'âge de quarante-quatre ans, est célibataire, sans enfant et n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales en Géorgie où elle est née, ni en Ukraine ou en Russie où elle a par la suite vécu avant son arrivée sur le territoire français ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant de délivrer à l'appelante le titre sollicité, porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée ne méconnaît pas les stipulations sus mentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) ;

Considérant qu'ainsi que l'ont à juste titre relevé les premiers juges, l'article 3 de l'arrêté litigieux indique qu'à défaut d'exécution volontaire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont Mme A a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore dans tout autre pays dans lequel elle établit qu'elle est légalement admissible ; que, par suite, les dispositions précitées relatives à la fixation du pays d'éloignement n'ont pas été méconnues, nonobstant l'indication de la nationalité russe de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées à la Cour à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lili Ralikovna A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

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N° 08MA04340 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04340
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. POCHERON
Avocat(s) : DA SILVA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma04340 ?
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