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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA03074

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA03074


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE RIVESALTES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Henry Galiay et Chichet ; la COMMUNE DE RIVESALTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600490 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la S.C.I. El Obra, l'arrêté du maire de Rivesaltes en date du 25 novembre 2005 refusant de délivrer à cette société un permis de construire six logements dans un immeuble ancien sis au 85 Boulevard Arago à Rivesaltes ;

2°)

de rejeter la demande présentée par la S.C.I. Obra devant le tribunal adminis...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE RIVESALTES, représentée par son maire en exercice, par la SCP d'avocats Henry Galiay et Chichet ; la COMMUNE DE RIVESALTES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600490 du 29 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la S.C.I. El Obra, l'arrêté du maire de Rivesaltes en date du 25 novembre 2005 refusant de délivrer à cette société un permis de construire six logements dans un immeuble ancien sis au 85 Boulevard Arago à Rivesaltes ;

2°) de rejeter la demande présentée par la S.C.I. Obra devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de la S.C.I. El Obra la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- et les observations de Me Weisbuch pour la SCI El Obra ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de la S.C.I. El Obra, l'arrêté du maire de Rivesaltes en date du 25 novembre 2005 refusant de délivrer à cette société un permis de construire six logements dans un immeuble ancien sis au 85 Boulevard Arago à Rivesaltes ; que la COMMUNE DE RIVESALTES relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que la requête indique le nom du maire en exercice, habilité à agir au nom de la commune de Rivesaltes par délibération du conseil municipal produite au dossier ; que, par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir la S.C.I. El Obra, elle contient l'exposé des faits, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'en outre, elle a été enregistrée le 27 juin 2008, soit dans le délai du recours contentieux de deux mois à compter de la notification du jugement, intervenue le 13 juin 2008 ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées par la S.C.I. El Obra doivent être rejetées ;

Sur la légalité du refus de permis du 25 novembre 2005 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; que la COMMUNE DE RIVESALTES a produit en appel une photocopie de l'original de l'arrêté litigieux portant la mention Pour le maire l'adjoint délégué entièrement lisible ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que la qualité du signataire n'était pas lisible sur l'ampliation notifiée à la S.C.I. El Obra, la COMMUNE DE RIVESALTES est fondée à soutenir que l'arrêté du 25 novembre 2005 satisfait aux exigences prescrites par les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la S.C.I. El Obra devant le tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux contient l'exposé des éléments de fait et de droit sur lesquels il est fondé ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la S.C.I. El Obra, il est suffisamment motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Rivesaltes : Pour les constructions à usage d'habitation, une place par unité de logement dans le volume bâti. En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur sera tenu quitte de ses obligations lorsqu'il sera fait application des articles L. 421-3 alinéa 3,4 et 5 et R. 332 alinéa 17 à 24 ; qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme : (...) Lorsque le pétitionnaire ne peut satisfaire lui-même aux obligations imposées par un document d'urbanisme en matière de réalisation d'aires de stationnement, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu'il ne peut réaliser lui-même sur le terrain d'assiette ou dans son environnement immédiat, soit de l'obtention d'une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, soit de l'acquisition de places dans un parc privé de stationnement existant ou en cours de réalisation. (...) A défaut de pouvoir réaliser l'obligation prévue au quatrième alinéa, le pétitionnaire peut être tenu de verser à la commune une participation fixée par le conseil municipal, en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. (...) ;

Considérant, tout d'abord, que, contrairement à ce que fait valoir la S.C.I. El Obra, ces dispositions ne portent pas atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques au motif qu'elles interdisent le stationnement automobile en plein air ou en surface sur les seules propriétés privées en zone UA, et non sur les propriétés publiques, dès lors que ces propriétés ne sont pas, en raison de leur différence de nature, soumises au même régime juridique ;

Considérant, ensuite, qu'il résulte de ces dispositions que le maire de Rivesaltes avait la simple faculté et non l'obligation d'assujettir la pétitionnaire au versement d'une participation financière ;

Considérant, enfin, que la S.C.I. El Obra, qui a fait valoir en cours d'instance que la nature même de son projet d'aménagement d'un immeuble existant faisait obstacle à la réalisation de places de stationnement dans le volume bâti, n'a toutefois pas justifié ni même invoqué, dans son dossier de demande, une impossibilité technique ou architecturale de satisfaire aux obligations imposées par le plan d'occupation des sols en matière de stationnement ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le maire ne pouvait légalement refuser le permis de construire sollicité au motif que son projet ne respectait pas les dispositions de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de Rivesaltes ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le maire de Rivesaltes n'a pas entaché sa décision de détournement de pouvoir en fondant son refus sur le non-respect par la pétitionnaire de l'article UA 12 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE RIVESALTES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire de Rivesaltes en date du 25 novembre 2005 ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de rejeter la demande présentée par la S.C.I. El Obra devant le tribunal administratif de Montpellier ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0600490 du 29 mai 2008 du tribunal administratif de Montpellier est annulé. La demande présentée par la S.C.I. El Obra devant tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la COMMUNE DE RIVESALTES et celles de la S.C.I. El Obra tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE RIVESALTES, à la S.C.I. El Obra et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA03074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03074
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : HENRY, GALIAY, CHICHET et PAILLES - SCP D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma03074 ?
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