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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA02971

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA02971


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée par Me Cécile Claveau, pour M. Jacques A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605612 rendu le 21 avril 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le maire de Cassis a exercé le droit de préemption urbain sur un appartement sis 20 rue du Jeune Anarcharsis, cadastré CD n° 22 sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la co

mmune de Cassis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2008, présentée par Me Cécile Claveau, pour M. Jacques A, élisant domicile ... ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605612 rendu le 21 avril 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le maire de Cassis a exercé le droit de préemption urbain sur un appartement sis 20 rue du Jeune Anarcharsis, cadastré CD n° 22 sur le territoire de ladite commune ;

2°) d'annuler l'arrêté précité ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cassis la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Claveau, pour M. A ;

- et les observations de Me Noël, pour la commune de Cassis ;

Considérant que M. A relève appel du jugement rendu le 21 avril 2008 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 juin 2006 par lequel le maire de Cassis a exercé le droit de préemption urbain sur un appartement qu'il souhaitait acquérir, sis au 20 rue du Jeune Anarcharsis, cadastré CD n° 22 sur le territoire de ladite commune ;

Considérant, en premier lieu, que M. A soutient, comme en première instance, que la décision en litige serait insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ; que ce moyen de légalité externe doit être écarté par les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, qu'il convient pour la cour d'adopter ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 210-1 applicable du code de l'urbanisme: Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L.300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. //Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé (...)//Lorsque la commune a délibéré pour définir le cadre des actions qu'elle entend mettre en oeuvre pour mener à bien un programme local de l'habitat, la décision de préemption peut, sauf lorsqu'il s'agit d'un bien mentionné à l'article L. 211-4, se référer aux dispositions de cette délibération. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant que l'appelant fait valoir que le programme local de l'habitat (PLH), pour l'exécution duquel le maire de Cassis a pris la décision contestée, était insuffisamment précis à la date de ladite décision pour la fonder légalement ; que cependant, si le PLH a été effectivement adopté postérieurement à la décision en litige par le conseil de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole (MPM), compétent pour ce faire, il ressort des pièces du dossier que le conseil de cette communauté avait, par délibération adoptée le 22 décembre 2005, approuvé le projet de PLH, dont certains des enjeux, s'agissant du bassin de vie Est de la communauté qui comprend Cassis, était de requalifier et valoriser le parc existant dans les centres anciens des villes et de permettre l'accès au logement de jeunes décohabitants , personnes âgées et autres ; que, dans le cadre de l'avis favorable émis sur ce projet par délibération du 29 mars 2006, le conseil municipal de Cassis avait précisé que les actions envisagées pour mener à bien le PLH seraient complétées en tant que de besoin par l'acquisition de logements anciens par la collectivité, afin de favoriser leur réhabilitation puis leur utilisation dans le cadre de la mise en oeuvre du PLH ; que, par suite, contrairement à ce que soutient l'appelant, le cadre des actions prévues pour mener à bien le PLH était suffisamment défini par les délibération précitées pour justifier légalement la décision de préemption en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A, par les seuls moyens qu'il invoque, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté pris par le maire de Cassis le 22 juin 2006 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelant le paiement à la commune de Cassis de la somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Cassis la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques A, la commune de Cassis et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA029712

RP


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CLAVEAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/05/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08MA02971
Numéro NOR : CETATEXT000022329746 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma02971 ?
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