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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA02803

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA02803


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée par Me Jorge Mendes Constante, avocat au sein de la SELARL Lysias Partners pour M. Michel A, élisant domicile ...) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603110 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2000, par lequel le maire de Valleraugue a délivré à B le permis de construire une terrasse ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valleraugue le versement de

2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée par Me Jorge Mendes Constante, avocat au sein de la SELARL Lysias Partners pour M. Michel A, élisant domicile ...) ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0603110 rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2000, par lequel le maire de Valleraugue a délivré à B le permis de construire une terrasse ;

2°) d'annuler la décision précitée ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Valleraugue le versement de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2009, présenté par la société civile professionnelle d'avocats Disdet et Associés pour la commune de Vallerauge, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que M. Michel A relève appel du jugement rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nîmes, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2000, par lequel le maire de Valleraugue avait délivré à M. Jacques le permis de modifier une ouverture existant sur la façade sud-ouest de l'habitation de ce dernier, implantée sur une parcelle constituant le lot n° 1 du lotissement Le Bousquet , situé dans le hameau de l'Espérou, et de construire une terrasse non couverte de 24 m² accolée à ladite façade ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, lorsque le juge de l'excès de pouvoir est saisi par un tiers d'un recours contre une décision d'autorisation qui est, en cours d'instance, soit remplacée par une décision de portée identique, soit modifiée dans des conditions qui n'en altèrent pas l'économie générale, le délai ouvert au requérant pour contester le nouvel acte ne commence à courir qu'à compter de la notification qui lui est faite de cet acte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par demande enregistrée le 28 août 2000, M. A, propriétaire de la parcelle située en contrebas du terrain de B, sollicitait des juges de première instance l'annulation de la décision implicite de non-opposition à travaux dont bénéficiait B depuis septembre 1998 et qu'il n'avait mis à exécution qu'à compter du mois de juillet 2000 ; que cependant, pour les travaux entrepris en vertu de la décision implicite de non-opposition et pour la réalisation d'une ouverture, B a sollicité du maire de Valleraugue la délivrance d'un permis de construire, qui lui a été accordé par arrêté daté du 20 septembre 2000 ;

Considérant qu'il est constant que ce permis de construire, qui remplaçait la précédente autorisation attaquée par M. A en la modifiant sans en altérer l'économie générale, ne lui a été notifié ni par le pétitionnaire, ni par la commune de Valleraugue, laquelle était en mesure de procéder à cette notification dès lors qu'elle était informée du recours contentieux à l'encontre de la décision de non-opposition à travaux au plus tard le 11 mars 2002, date à laquelle son conseil a rédigé le mémoire en défense produit dans l'instance dirigée contre la décision de non-opposition à travaux ; que la circonstance que le conseil de M. A puisse être regardé comme informé de l'existence du permis de construire par le mémoire précité, qui le produisait en pièce jointe, depuis le 8 mai 2002, date à laquelle il y a répliqué, ne vaut pas notification à M. A dudit permis de construire ; que, par suite, le délai de recours contentieux relatif au permis de construire du 20 septembre 2000 n'a pas commencé de courir à son égard ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nîmes a rejeté comme irrecevable pour tardiveté sa demande d'annulation du permis de construire du 20 septembre 2000 et en obtenir l'annulation pour irrégularité ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes ;

Sur la légalité du permis de construire:

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-38-5 applicable du code de l'urbanisme : Lorsque la construction se trouve dans un site inscrit, la demande de permis de construire tient lieu de la déclaration exigée par l'article 4 (alinéa 4) de la loi du 2 mai 1930. Le dépôt de la demande fait courir le délai de quatre mois pendant lequel le propriétaire ne peut procéder à certains travaux en application de l'article 4 de cette loi. Le permis de construire est délivré après consultation de l'architecte des bâtiments de France. Son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande de permis de construire transmise par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des Bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai supplémentaire d'un mois, auquel cas son avis est réputé donné faute de réponse dans le délai de deux mois suivant cette réception. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, notamment du permis de construire en litige et de ses visas, que l'architecte des bâtiments de France aurait été consulté avant la délivrance du permis et ait pu émettre un avis dans les conditions prévues à l'article R. 421-38-5 du code de l'urbanisme, alors que le projet se situe dans le site inscrit par arrêté du 3 novembre 1943 du hameau de l'Espérou et des versants du col de l'Espérou ; que cette absence de consultation n'est pas contestée ; qu'ainsi l'arrêté du 20 septembre 2000 est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'article II-5 du règlement du lotissement Le Bousquet dispose que : le périmètre constructible de 10x10 ou 100 m² d'emprise, devra pouvoir s'inscrire dans la surface constructible de chaque lot (garage non compris dans la surface) : qu'aux termes de l'article II-6 du même règlement, l'emprise définit tout débord de balcon ou de surplomb, à l'exception de la passée de toiture ; qu'enfin, en vertu de l'article II-7 dudit règlement, chaque construction doit s'inscrire à l'intérieur des zones d'implantation figurant sur le plan du lotissement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que la superficie de la terrasse projetée, qui doit être incluse dans l'emprise de la construction en vertu des dispositions précitées du règlement du lotissement, aggrave la non-conformité de la construction existante au regard de l'article II-5 du règlement, son emprise excédant déjà, avec une superficie de 101,91 m², la limite permise par cet article ; que, d'autre part, l'implantation de la terrasse déborde les limites de la zone d'implantation de la construction définie pour le lot propriété de B ; qu'ainsi, le permis de construire est également illégal au regard des dispositions des articles II-5 et II-7 du règlement du lotissement ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme et en l'état du dossier, aucun autre moyen soulevé par M. A ne paraît de nature à justifier l'annulation de l'arrêté en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative:

Considérant que M. A n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, ces dispositions font obstacle à ce qu'il verse à la commune de Valleraugue la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Valleraugue une somme de 1 500 euros au titre des frais que M. A a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement rendu le 14 mars 2008 par le tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 20 septembre 2000 par le maire de Valleraugue à M. Jacques est annulé.

Article 3 : La commune de Valleraugue versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A, la commune de Valleraugue, M. Jacques , et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA028032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA02803
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SELARL LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma02803 ?
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