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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA01812

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA01812


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER, représenté par son représentant légal et dont le siège est Le Commodore avenue du Casino La Grande Motte (34280), par Me Tardivel ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506497 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la Grande Motte en date du 2 novembre 2005 délivrant à la S.C.I. HP Invest

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Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2008, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER, représenté par son représentant légal et dont le siège est Le Commodore avenue du Casino La Grande Motte (34280), par Me Tardivel ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506497 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la Grande Motte en date du 2 novembre 2005 délivrant à la S.C.I. HP Investissements un permis de construire pour un changement de destination et une extension d'un immeuble situé Allée du Levant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Tardivel pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER ;

- les observations de Me Becquevort pour la commune de la Grande Motte ;

- et les observations de Me Dunyach pour la SCI HP Investissements ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la Grande Motte en date du 2 novembre 2005 délivrant à la S.C.I. HP Investissements un permis de construire pour un changement de destination et une extension d'un immeuble situé Allée du Levant ; que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige porte sur le changement de destination d'un ancien hôtel en 32 logements, ainsi que sur l'extension et surélévation de deux niveaux du bâti existant ; que la construction de celui-ci avait été autorisée par un permis de construire délivré le 13 février 1986 par le maire de la Grande Motte à la SC.I. Hôtel de la Plage, annulé par jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 novembre 1990 confirmé par le Conseil d'Etat par un arrêt du 13 octobre 1995 ; que la construction existante doit, par suite, être regardée comme ayant été réalisée sans permis de construire ; que, dans ces conditions, il appartenait à la S.C.I. HP Investissements de présenter une nouvelle demande portant sur l'ensemble de l'immeuble, soit sur le bâti existant et les travaux d'agrandissement de cette construction ;

Considérant que, dans le dernier état de ses écritures, la S.C.I. HP Investissements fait valoir que sa demande de permis portait également sur la régularisation de la construction existante non autorisée ; que, toutefois, la surface hors oeuvre nette de 2093 m² visée par la demande de permis de construire de la société ne concerne que les surfaces créées à l'occasion du projet ; qu'ainsi la surface hors oeuvre nette existante de 1599,60 m² n'est pas comprise dans le total de la surface hors oeuvre nette autorisée par l'arrêté attaqué ; que l'autorisation de changement d'affectation d'un existant irrégulièrement édifié n'est pas de nature, à elle seule, à procéder à sa régularisation ; qu'il s'ensuit que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER est fondé à soutenir qu'en l'absence de régularisation de la construction non autorisée de l'immeuble existant, le maire ne pouvait légalement délivrer le permis de construire litigieux ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, en l'état du dossier soumis à la cour, aucun autre moyen n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité, qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué ainsi que le permis de construire délivré le 2 novembre 2005 à la S.C.I. HP Investissements par le maire de la Grande Motte ; que, par voie de conséquence, il convient, d'une part, de mettre à la charge de la commune de la Grande Motte une somme de 1500 euros à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, de rejeter les conclusions présentées par la S.C.I. HP Investissements sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 27 décembre 2007 est annulé.

Article 2 : Le permis de construire délivré le 2 novembre 2005 à la S.C.I. HP Investissements par le maire de la Grande Motte est annulé.

Article 3 : La commune de la Grande Motte versera au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la S.C.I. HP Investissements tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES TERRASSES DE LA MER, à la commune de la Grande Motte, la S.C.I. HP Investissements et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA01812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01812
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BLANC TARDIVEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma01812 ?
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