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21/05/2010 | FRANCE | N°08MA01750

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 08MA01750


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DU CRES, représentée par son maire en exercice, par Me Cohen-Boulakia ; La COMMUNE DU CRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501776 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme A, l'arrêté du maire du Crès en date du 8 novembre 2004 délivrant un permis de construire à M. D, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M D ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de

Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme A les dépens ainsi que la somm...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2008, présentée pour la COMMUNE DU CRES, représentée par son maire en exercice, par Me Cohen-Boulakia ; La COMMUNE DU CRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501776 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme A, l'arrêté du maire du Crès en date du 8 novembre 2004 délivrant un permis de construire à M. D, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de M D ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme A les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................................................

II ) Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour , demeurant ..., par Me Prunet ; demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0501776 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme A, l'arrêté du maire du Crès en date du 8 novembre 2004 lui délivrant un permis de construire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de mettre à la charge de Mme A les dépens ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative dans le cas où sa demande d'aide juridictionnelle n'aboutirait pas ;

..........................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de Mme Ségura, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur demande de Mme A, l'arrêté du maire du Crès en date du 8 novembre 2004 délivrant un permis de construire à M. D, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ; que la COMMUNE DU CRES et relèvent appel de ce jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DU CRES et de sont dirigées contre le même jugement ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire du 8 novembre 2004 et du rejet implicite du recours gracieux :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-29 du code général des collectivités territoriales : Les arrêtés du maire ainsi que les actes de publication et de notification sont inscrits par ordre de date. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les arrêtés municipaux à caractère réglementaire sont publiés dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article R.2121-10 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le dispositif des délibérations du conseil municipal visé au second alinéa de l'article L.2121-24 et les arrêtés du maire, à caractère réglementaire, visés au deuxième alinéa de l'article L.2122-29, sont publiés dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle. (...). ;

Considérant que les premiers juges ont annulé le permis de construire délivré par le maire du Crès à le 8 novembre 2004 au motif qu'en l'absence de pièce justifiant de la publication de l'arrêté du 26 mars 2001 donnant délégation de signature à M. Marius , adjoint à l'urbanisme et signataire du permis, dans un recueil des actes administratifs ayant une périodicité au moins trimestrielle, celui-ci était incompétent ; qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DU CRES a produit en appel un extrait du registre des arrêtés du maire pris entre le 13 novembre 2000 et le 17 mai 2001, dans lequel figure la mention, portant le n° d'ordre 77, de l'arrêté donnant délégation de signature à M. Marius , 5ème adjoint ; que la commune justifie ainsi de la publication régulière de l'arrêté du 26 mars 2001, lui-même produit devant le tribunal administratif ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme A devant le tribunal administratif et en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Dans ses relations avec l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er, toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. Si des motifs intéressant la sécurité publique ou la sécurité des personnes le justifient, l'anonymat de l'agent est respecté. Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au-dessus de la signature de M figure la mention suivante : Pour le maire, par délégation, adjoint à l'urbanisme M. et, rajouté en écriture manuscrite Marius ; qu'à supposer même que, comme le soutient Mme A, le prénom du signataire ait été écrit a posteriori sur le permis, la seule mention du nom et de la qualité du signataire suffisaient à lui permettre de l'identifier sans aucune ambiguïté ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnues ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande portant sur le projet de , autorisé par le maire du Crès le 8 novembre 2004 et qui est le seul projet visé par la présente instance, comporte des inexactitudes ou des incohérences, contrairement à ce qu'allègue, de façon imprécise, Mme A ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est fondée à soutenir ni que le service instructeur n'a pas vérifié le contenu du dossier présenté par le pétitionnaire ni que ce dernier aurait dissimulé des éléments de son projet et l'aurait ainsi obtenu par fraude ;

Considérant, enfin, que Mme A a abandonné en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif aux implantations des constructions par rapport aux limites séparatives et de l'article 14 du règlement du lotissement concernant la préservation de l'environnement naturel et de l'intérêt des lieux avoisinants, lesquels sont, en tout état de cause, inopérants contre un permis autorisant l'aménagement de combles d'un bâtiment existant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CRES et sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du maire du Crès en date du 8 novembre 2004, ensemble le rejet implicite du recours gracieux de ; que, dès lors, il y a, lieu d'annuler le jugement attaqué et, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif ;

Considérant que, par voie de conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 750 euros à verser à la COMMUNE DE CRES, d'une part, et à , d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0501776 du 27 décembre 2007 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Soukeyna A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Mme Soukeyna A versera une somme de 750 euros à la COMMUNE DE CRES, d'une part, et à , d'autre part, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme Soukeyna A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CRES, à Benni. , à Mme Soukeyna A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 08MA1750 - 08MA01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA01750
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: Mme Françoise SEGURA-JEAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JURIPOLE ; PRUNET ; CABINET D'AVOCATS JURIPOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;08ma01750 ?
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