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21/05/2010 | FRANCE | N°07MA02250

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 07MA02250


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 07MA02250, présentée pour la SARL LES ONDINES, dont le siège est au camping des Ondines à Vias (34450), représentée par son gérant, par la SCP Nguyen Phung et associés, avocats ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303980 en date du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2002 du préfet de l'Hérault qui a approuvé le plan de prévention des risques de la basse vallée de l'Orb et de l'Hérault sur le territoi

re de la commune de Vias ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2007 sous le n° 07MA02250, présentée pour la SARL LES ONDINES, dont le siège est au camping des Ondines à Vias (34450), représentée par son gérant, par la SCP Nguyen Phung et associés, avocats ; la société demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303980 en date du 19 avril 2007 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2002 du préfet de l'Hérault qui a approuvé le plan de prévention des risques de la basse vallée de l'Orb et de l'Hérault sur le territoire de la commune de Vias ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

Considérant que la SARL LES ONDINES, qui exploite un terrain de camping sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Vias (Hérault), fait appel du jugement du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2002 du préfet de l'Hérault approuvant le plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la basse vallée de l'Orb et de l'Hérault sur le territoire de cette commune ;

Considérant, en premier lieu, que la société requérante, qui soutient que le PPRI est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, fait valoir au soutien de ce moyen que le commissaire enquêteur avait signalé plusieurs anomalies dans le projet de zonage et que son avis était défavorable ; que d'une part, il ressort du contenu de ce rapport que le commissaire enquêteur, qui indique cependant dans le corps de son avis que le territoire de la commune est exposé à des risques graves d'inondation, a motivé son avis défavorable dans l'état du projet soumis à enquête publique, en insistant sur les réactions défavorables d'une partie des intervenants à l'enquête, qui avaient fait part d'un manque de concertation et d'une prise en compte insuffisante des travaux d'aménagement ; que d'autre part, l'administration, qui n'était pas en tout état de cause tenue de se conformer à l'avis du commissaire enquêteur, indique en défense avoir pris en compte la plupart des anomalies flagrantes de zonage signalées ; qu'ainsi, la seule circonstance que l'avis du commissaire enquêteur est défavorable ne suffit pas à établir que le PPRI est entaché dans sa globalité d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en deuxième lieu, que la société LES ONDINES soutient que le zonage du PPRI repose sur des données peu fiables en ce qui concerne le camping qu'elle exploite et qui est désormais classé en zone de risque rouge , dès lors que des décisions précédentes des administrations intéressées et des études antérieures ont retenu pour les mêmes terrains des données différentes, en ce qui concerne notamment les niveaux des plus hautes eaux pouvant être observées en cas de forte crue ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le zonage retenu par le PPRI a été élaboré par agrégation de toutes les données hydrologiques disponibles afin d'établir des niveaux moyens permettant ensuite de déterminer les zones de plus ou moins fort risque ; que les données relatives au terrain de la société, produites à l'appui de la requête, si elles varient selon les sources et les périodes, font état de hauteurs d'eau susceptibles de le recouvrir en cas de crue de grande ampleur ; qu'elles ne suffisent, pas plus que les conclusions des nombreuses études, le plus souvent anciennes, produites par la requérante et qui concernent pour la plupart des zones distinctes de celle ou est situé le camping, à établir que le classement retenu par le PPRI est illégal ;

Considérant enfin que la société soutient qu'il n'a été tenu compte ni de la nature de l'occupation de son terrain, ni du type des crues susceptibles de l'atteindre, qui, compte tenu de la vitesse de propagation des eaux et du relief, permettent de bénéficier d'un délai suffisant pour évacuer en sécurité le camping, qui, au surplus, n'est pas en activité au cours des périodes de l'année les plus exposées au risque d'inondation ; qu'elle fait notamment état d'un précédent jugement du tribunal administratif qui a annulé pour de telles considérations le refus du maire de l'autoriser à étendre sa superficie d'accueil ; que les circonstances ainsi avancées par la requérante ne sont toutefois pas susceptibles de faire à elles seules regarder comme illégal le classement de ses terrains par le PPRI en litige, qui n'a vocation, en ce qui concerne la délimitation des zones, qu'à prendre en compte les caractéristiques géographiques des terrains et leur exposition à un risque naturel, sans prendre en considération à ce stade les installations qui s'y trouvent ou celle des activités qui y sont exercées, dont la nature et la pérennité du mode d'exercice ne sont pas d'ailleurs certaines ; que dans ces conditions, la société ne peut utilement se prévaloir de ce qu'un projet d'arrêté préfectoral, relatif à la détermination des périodes d'ouverture des campings, mentionnerait dans le cadre de cette réglementation et compte tenu de la nature des crues que l'activité exercée sur son terrain n'est exposée qu'à un risque modéré ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que la SARL LES ONDINES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL LES ONDINES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES ONDINES et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.

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N° 07MA022503

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA02250
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMBERT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP NGUYEN PHUNG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;07ma02250 ?
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