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21/05/2010 | FRANCE | N°04MA01549

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 mai 2010, 04MA01549


Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299751-299777 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SCI AB, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé à la requérante par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour

administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA...

Vu, en date du 9 décembre 2009 l'ordonnance n° 299751-299777 par laquelle le président de la 2ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat, après avoir annulé partiellement l'arrêt en date du 19 octobre 2006 par lequel la cour, statuant sur la requête de la SCI AB, avait, en premier lieu, déclaré solidairement responsables l'Etat et la commune du Rayol-Canadel du préjudice causé à la requérante par des décisions illégales relatives à la ZAC de la Teisonniere et, en second lieu, ordonné une expertise en vue de déterminer ce préjudice, a renvoyé à la cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête n°04MA01549 ;

Vu cette requête, enregistrée le 20 juillet 2004 et le mémoire ampliatif, enregistré le 23 novembre 2004, présentés pour la SCI AB, dont le siège est 4 rue du Débarcadère à Paris (75017), par Mes Sirat et Gilli, avocats ; La SCI AB demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-1329 en date du 22 avril 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à lui verser une somme de 1.601.015,92 francs augmentée des intérêts capitalisés à compter de la date de réception de la demande préalable ;

2°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à lui verser une somme de 240.421,19 euros avec intérêts de droit au jour de la demande capitalisés en application de l'article 1154 du code civil ;

3°/ de condamner solidairement la commune du Rayol-Canadel et l'Etat à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le vice-président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2010 :

- le rapport de M. d'Hervé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bachoffer, rapporteur public ;

- les observations de Me Sirat, pour la SCI AB, la SARL International Amalgamated Investors et la SNC société d'immeubles commerciaux locatifs ;

- les observations de Me Monamy, pour la commune du Rayol-Canadel ;

- et les observations de M. Chrestian, de la direction départementale des territoires et de la mer, pour le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

Considérant que la SCI AB relève appel du jugement en date du 22 avril 2004, du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune du Rayol-Canadel et de l'Etat à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'inconstructibilité de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière au Rayol-Canadel, dans laquelle elle avait acquis un terrain sur lequel elle projetait de construire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par délibération du 26 mai 1987, le conseil municipal de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL (Var) a approuvé le plan d'occupation des sols de cette commune, qui classait en zone Nab le secteur du Haut-Rayol ; que le conseil municipal a, par délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, créé au sein du secteur du Haut-Rayol la zone d'aménagement concerté dite de la Tessonnière et approuvé son plan d'aménagement ; que le préfet du Var, saisi au titre des dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, a, préalablement aux délibérations des 16 juin et 21 juillet 1988, donné son accord à ces opérations, le 10 juin 1988 ; que, par une décision du 14 janvier 1994, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a confirmé l'annulation partielle du plan d'occupation des sols prononcée par le tribunal administratif de Nice, le 14 mars 1991, en tant qu'il créait la zone NAb, au motif que celle-ci s'inscrivait dans un site remarquable dans lequel aucune construction ne pouvait être légalement autorisée en application des dispositions de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme ; que, par jugement du tribunal administratif de Nice en date du 1er avril 1993, confirmé par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 3 novembre 1997, les délibérations des 16 juin et 21 juillet 1998 du conseil municipal ont été annulées ; qu'entre temps, l'aménagement de la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière, qui avait initialement été confié par convention à M. Ott, a été achevé par la SNC Empain Graham, qui a vendu la plus grande partie des lots créés ; que la SCI AB a acquis le 2 août 1990 le lot n°15 ;

Considérant que la SCI AB soutient principalement à l'appui de sa demande de condamnation solidaire de l'Etat et de la commune que les illégalités fautives commises respectivement par l'Etat et la commune dans les conditions ci-dessus rappelées sont la cause des préjudices qu'elle a subis et qui consistent notamment dans l'impossibilité dans laquelle elle s'est trouvé de construire sur son lot et dans l'engagement à perte de l'ensemble des sommes qu'il a du exposer pour acquérir un terrain qui s'est révélé inconstructible ;

Considérant, en premier lieu, que si dans un mémoire postérieur à sa requête, la SCI AB a majoré le montant de sa demande en demandant que la commune soit condamnée à lui reverser le montant des participations exigées de l'aménageur qu'elle a dû supporter et qu'elle évalue, en principal, à 29 029 euros, cette demande constitue un chef de préjudice nouveau, distinct de ceux qu'elle a fait valoir devant les premiers juges et qui n'est pas survenu en cours d'instance ; que cette partie de la demande doit être, ainsi que le soutient la commune en défense, rejetée pour ce motif ;

Considérant en second lieu, que la SCI AB qui demande à être indemnisée à hauteur de 281 euros des frais d'association APATRC , ne précise pas la consistance de ce chef de préjudice ;

Considérant, en troisième lieu, que la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre les fautes commises par cette personne et le préjudice subi par la victime ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si la commune du Rayol-Canadel, en classant les terrains en cause en zone constructible puis en créant la zone d'aménagement concerté de la Tessonnière et en approuvant le plan d'aménagement de cette zone, ainsi que l'Etat, en donnant son accord à la création de la zone, ont commis des fautes de nature à engager leur responsabilité, le préjudice résultant pour les acquéreurs des terrains de la différence entre le prix auquel ils ont acquis ces terrains et la valeur réelle de ces derniers, à leur date d'acquisition, compte tenu de l'interdiction de construire dont ils étaient frappés en vertu de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, trouve son origine directe non pas dans les actes ayant permis l'aménagement de la zone puis ultérieurement la vente des terrains, qui ne conféraient aucun droit à construire, mais dans les contrats de vente passés entre les acquéreurs et l'aménageur de la zone, lesquels pouvaient prévoir, en particulier, que la vente n'était conclue que sous réserve de l'obtention des permis de construire ; que, par suite, les préjudices que la SCI soutient avoir subis du fait de l'annulation de l'opération d'aménagement, et qui consistent en la dépréciation du terrain acquis et aux conséquences de l'abandon de son projet immobilier, dont elle pouvait demander réparation en poursuivant l'aménageur devant le juge judiciaire, ne peuvent pas être regardés comme étant la conséquence directe des fautes commises par la commune et par l'Etat ; que si la société requérante fait état du caractère difficilement prévisible de l'application faite en l'espèce des dispositions du code de l'urbanisme relatives à la protection du littoral, et notamment de l'article L.146-6, en soutenant qu'elle ne pouvait prévoir leurs conditions d'application sur l'emprise de la ZAC où elle a acquis un terrain, elle ne met pas ainsi en cause d'autres agissements administratifs de l'Etat et de la commune que ceux intervenus en méconnaissance directe des dispositions du code de l'urbanisme, dont l'illégalité fautive a certes été établie dans les conditions précitées mais qui ne sont pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la cause directe des préjudices dont elle entend ainsi demander la réparation et qu'elle déduit de l'acquisition de terrains inconstructibles ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que les mentions du certificat d'urbanisme positif, dont ils n'étaient ni le demandeur ni le destinataire et l'attestation de constructibilité du terrain, dont la délivrance se rattache à l'existence même de la ZAC, dont la requérante fait état et qu'elle mentionne comme ayant été joints à l'acte de vente par le vendeur ont été l'élément déterminant de l'acquisition du terrain à laquelle elle a procédé ; qu'il ne ressort pas davantage de l'instruction que l'Etat ou la commune, auraient incité par d'autres actes ou comportements que ceux qualifiés par ailleurs comme constituant les illégalités fautives déjà évoquées, la requérante à acquérir les terrains en litige ;

Considérant, en cinquième lieu, que la requérante soutient que son appauvrissement, qu'elle déduit de l'acquisition d'un terrain commercialisé par l'aménageur de la ZAC à un prix tenant compte du caractère réputé constructible de ce terrain, correspond à un enrichissement corrélatif de l'Etat et de la commune ; qu'elle expose que les indemnités auxquelles ces derniers ont été condamnés par le juge administratif par des décisions définitives pour réparer le préjudice directement subi par la société aménageur de la ZAC, en raison des illégalités fautives commises lors de la création de la zone, ont été minorées pour tenir compte des ventes déjà réalisées par l'aménageur ; que toutefois, le montant de la condamnation mise à la charge des personnes publiques condamnées a été déterminé par application des règles gouvernant la mise en oeuvre de la responsabilité pour faute des personnes publiques et notamment celles tenant à la détermination des préjudices indemnisables ; que cette circonstance s'oppose à ce que la requérante puisse se prévaloir d'un lien suffisamment direct entre un enrichissement de la commune et de l'Etat, qui découlerait de la détermination juridictionnelle des indemnités mises à leur charge respective et son propre appauvrissement, intervenu au seul bénéfice du vendeur dont elle a acquis le terrain et dont elle n'a pu obtenir la rétrocession des sommes versées à perte ; qu'ainsi, et alors qu'elle disposait d'une action contre son vendeur, elle n'est pas fondée à demander la condamnation, en raison de leur enrichissement réputé sans cause, de la commune et de l'Etat sur ce fondement quasi contractuel qui relève, en tout état de cause, d'une autre cause juridique que celle invoquée devant les premiers juges ;

Considérant, en sixième lieu, qu'eu égard à l'office du juge d'appel, dont un précédent arrêt avant dire droit a été annulé par le juge de cassation qui lui a renvoyé le jugement de l'affaire, la requérante ne peut fonder sa demande indemnitaire en soutenant que la décision du juge de cassation serait de nature à méconnaître son droit au respect de ses biens, garanti par le protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et qu'elle révèle une différence de traitement au regard des décisions juridictionnelles intervenues dans d'autres litiges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI AB n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin de garantie présentées par la commune du Rayol-Canadel et l'Etat :

Considérant que le rejet des conclusions indemnitaires de la SCI AB rend sans objet les conclusions à fin de garantie présentées par la commune et l'Etat ;

Sur les conclusions de la SARL Empain-Graham, de la SNC société d'immeubles commerciaux locatifs (SICL) et de la société International Amalgamated Investors (IAI) :

Considérant qu'en l'absence de condamnation de l'Etat, qui demandait dans cette hypothèse à être garanti par les sociétés précitées, leurs conclusions tendant au rejet de cette demande qu'elles ont présentées dans un mémoire en intervention sont également sans objet ;

Sur les dépens :

Considérant que les frais d'expertise exposés devant la cour, liquidés et taxés à la somme de 997 euros par ordonnance du président de la cour le 4 octobre 2007, doivent être mis dans les circonstances de l'espèce à la charge de la commune du Rayol-Canadel ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la COMMUNE DU RAYOL-CANADEL, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la SCI AB et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune du Rayol-Canadel au titre de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI AB est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les appels en garanties formés par l'Etat et la commune du Rayol-Canadel et les conclusions en intervention de la SARL Empain-Graham, de la SNC société d'immeubles commerciaux locatifs (SICL) et de la société International Amalgamated Investors (IAI).

Article 3 : Les frais d'expertise d'un montant de 997 euros sont mis à la charge de la commune du Rayol-Canadel.

Article 4 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI AB, à la commune du Rayol-Canadel et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat. Copie en sera adressée à la SARL Empain-Graham, la SNC société d'immeubles commerciaux locatifs (SICL) et la société International Amalgamated Investors (IAI).

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N° 04MA015492

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01549
Date de la décision : 21/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP CHARLES SIRAT JEAN PAUL GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-21;04ma01549 ?
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