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19/05/2010 | FRANCE | N°08MA00235

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 mai 2010, 08MA00235


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par la SELAFA cabinet Cassel ;

Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102981 du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il exclut toute condamnation du département des Alpes de Haute Provence à lui verser une somme en indemnisation de ses préjudices matériels en son nom propre et en tant qu'il limite les indemnisations versées en qualité d'administratrice légale de ses enfa

nts mineurs à la somme de 2.377,07 euros ;

2°) à titre principal, de con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 17 janvier 2008, présentée pour Mme Isabelle A, demeurant ..., par la SELAFA cabinet Cassel ;

Mme A demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0102981 du 23 octobre 2007 du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il exclut toute condamnation du département des Alpes de Haute Provence à lui verser une somme en indemnisation de ses préjudices matériels en son nom propre et en tant qu'il limite les indemnisations versées en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs à la somme de 2.377,07 euros ;

2°) à titre principal, de condamner le département des Alpes de Haute Provence d'une part, à lui verser la somme de 9.794,33 euros en indemnisation du reliquat de ses préjudices propres non encore indemnisés et d'autre part, à lui verser en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs la somme de 266.958,14 euros en réparation du reliquat de leurs préjudices non encore indemnisés ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le département des Alpes de Haute Provence d'une part, à lui verser la somme de 9.794,33 euros en indemnisation du reliquat de ses préjudices propres non encore indemnisés et d'autre part, à lui verser en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs la somme de 16.958,14 euros en réparation du reliquat de leurs préjudices non encore indemnisés et de nommer un expert afin d'évaluer le préjudice corporel subi par son fils ;

4°) de mettre à la charge du département des Alpes de Haute Provence la somme de 4.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens ;

.............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2010 :

- le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur,

- les conclusions de M. Marcovici, rapporteur public,

- et les observations de Me Calais pour Mme A et de Me Baillon Passe pour le département des Alpes de Haute Provence ;

Considérant que, par jugement du 30 juin 2005, le Tribunal administratif de Marseille a déclaré le département des Alpes de Haute Provence entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont ont été victimes, le 22 décembre 1998, M. et Mme A et leurs deux enfants, Alexandre et Déborah, après que leur véhicule eût dérapé à la sortie d'une courbe sur le chemin départemental 900 C en raison d'une fine couche de neige damée et verglacée, puis chuté en contrebas dans un ravin de 8 mètres de profondeur entraînant le décès de son conducteur M. Francis Wery le 23 décembre 1998 ; que, par ce même jugement, le Tribunal a décidé d'ordonner une expertise médicale en vue de connaître le préjudice corporel de Mme A et de son fils Alexandre et a sursis à statuer sur tous les autres droits et moyens des parties ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, le Tribunal administratif de Marseille a, par un jugement 23 octobre 2007, condamné le département des Alpes de Haute Provence à verser à Mme A, en qualité d'administratrice légale de ses enfants mineurs, la somme de 2.322,07 euros en réparation des conséquences dommageables du décès accidentel de son époux et après déduction des versements déjà effectués par la compagnie d'assurance ; que Mme A estime insuffisante l'évaluation des préjudices matériel et corporel faite par le tribunal administratif ; que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne demande à la cour de dire que la somme de 5.432,45 euros accordée en remboursement des débours engagés pour le compte de Mme A et ses enfants mineurs portera intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2002 ; que la mutuelle générale de l'éducation nationale demande à la cour de dire que la somme de 1.563,25 euros accordée en remboursement des prestations versées à Mme A et à ses enfants mineurs portera intérêts au taux légal à compter du jugement du 23 octobre 2007 ;

Sur les préjudices matériels de Mme A et de ses deux enfants mineurs :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des bulletins de salaire et de l'avis d'imposition sur le revenu de l'année 1998 produits, que les revenus de M. Wery, maître ouvrier à temps partiel de l'éducation nationale, perçus à la date de l'accident pouvaient être évalués à la somme de 7.664,53 euros ; que si Mme A soutient que le montant des revenus de son époux était en réalité de 11 827,30 euros, elle ne l'établit pas ; que par suite, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte évaluation des pertes de revenus subies par Mme A et ses enfants ; que Mme A n'est, par suite, pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué sur ce point ;

Sur le préjudice corporel du jeune Alexandre :

Considérant qu'il n'est pas contesté que le jeune Alexandre a subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une déviation buccale, des contusions frontales gauches et une plaie de la face dorsale de la main gauche suturée ; que l'accident en cause a entraîné une incapacité temporaire totale de 15 jours ; que toutefois l'expert déclare ne pas avoir été en mesure de déterminer ses préjudices corporels dès lors que son dossier médical n'a pas été constitué et que l'examen du jeune Alexandre relève de la compétence d'un neuro pédiatre ; qu'il résulte de l'instruction que le jeune Alexandre présente notamment des séquelles psychomotrices ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, avant de statuer sur la requête, d'ordonner une nouvelle expertise médicale sollicitée par l'appelante afin de déterminer notamment le taux d'incapacité permanente partielle liée aux séquelles d'ordre psychologique consécutives à l'accident dont a été victime Alexandre ;

Sur les demandes d'intérêts présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et par la mutuelle générale de l'éducation nationale :

Considérant d'une part, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a droit aux intérêts de la somme de 5.432,45 euros à compter du 7 février 2002, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant d'autre part, que même en l'absence de demande tendant à l'allocation d'intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts au taux légal au jour de son prononcé jusqu'à son exécution ; qu'ainsi la demande de la mutuelle générale de l'éducation nationale tendant à ce que lui soient alloués, à compter de la date du jugement attaqué, des intérêts au taux légal sur la somme que le département des Alpes de Haute Provence a été condamné à lui verser, est dépourvue de tout objet et doit donc être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et par la mutuelle générale de l'éducation nationale tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de faire droit aux conclusions non chiffrées présentées par le département des Alpes de Haute Provence tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les conclusions de Mme A tendant à la réévaluation du montant des condamnations prononcées à son bénéfice par le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 23 octobre 2007, en réparation de son préjudice matériel sont rejetées.

Article 2 : Il sera, avant de statuer sur le montant du préjudice corporel subi par Alexandre A, procédé à une expertise médicale confiée à un médecin pédo psychiatre.

L'expert aura pour mission :

- de se faire communiquer et de prendre connaissance de l'entier dossier médical d'Alexandre Wery, et de toutes pièces utiles ;

- de procéder à l'examen d'Alexandre Wery, décrire les soins, examens et diagnostics postérieurs à l'accident du 22 décembre 1998 ;

- de donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les préjudices subis par Alexandre Wery et en relation directe et certaine avec l'accident susmentionné, en particulier, sur le taux d'incapacité temporaire, la date de consolidation des blessures, le taux de l'incapacité permanente partielle, le préjudice esthétique, l'importance des souffrances physiques endurées ainsi que les troubles dans les conditions d'existence.

Article 3 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 et R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 4 : Le département des Alpes de Haute Provence versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne les intérêts au taux légal de la somme de 5.432,45 euros à compter du 7 février 2002.

Article 5 : Les conclusions présentées par la mutuelle générale de l'éducation nationale tendant au paiement d'intérêts sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions du département des Alpes de Haute Provence tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 8 : Les conclusions de la mutuelle générale de l'éducation nationale tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 9 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 10 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle A, au département des Alpes de Haute Provence, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, à la mutuelle générale de l'éducation nationale et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.

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N° 08MA235


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA00235
Date de la décision : 19/05/2010
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-19;08ma00235 ?
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