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18/05/2010 | FRANCE | N°08MA04474

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08MA04474


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 octobre 2008 et régularisée le 9 décembre 2008, présentée pour M. Hamid A, élisant domicile ..., par Me Guesmi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802250 rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure

d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 octobre 2008 et régularisée le 9 décembre 2008, présentée pour M. Hamid A, élisant domicile ..., par Me Guesmi, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802250 rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement et à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer le titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de produire l'intégralité de son dossier et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 mai 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Maroc comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que le moyen soulevé par M. A et tiré de ce qu'il aurait été privé de la possibilité de faire valoir ses moyens de défense devant les premiers juges n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d'en apprécier le

bien-fondé ; que, d'autre part, contrairement à ce que soutient M. A, le jugement est suffisamment motivé notamment en ce qui concerne le moyen qu'il soulevait devant les premiers juges relatif à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité :

Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne présente pas un caractère stéréotypé ; que notamment, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de faire figurer dans la décision l'ensemble des éléments dont il disposait relatif à la situation de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet était insuffisamment informé de la situation de l'appelant et aurait dû lui demander d'apporter des précisions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, la vie commune entre M. A et son épouse française avait cessé ; que l'appelant n'allègue pas avoir été victime de violences de la part de son épouse ; que, dans ces conditions, à supposer même que la séparation du couple soit imputable à celle-ci, le préfet a pu légalement refuser à l'appelant le renouvellement du titre de séjour en qualité de conjoint de français dont il disposait ;

Considérant, enfin, que M. A se borne à reprendre dans sa requête le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce moyen a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, par suite, il y a lieu, par adoption du motif du jugement de première instance le concernant, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation ainsi que celles à fin d'injonction dans la mesure où le jugement ne nécessitait aucune mesure d'exécution ; qu'en outre, il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions à fin d'injonction présentées en appel ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hamid A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

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N° 08MA044742


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA04474
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : GUESMI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-18;08ma04474 ?
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