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18/05/2010 | FRANCE | N°08MA03651

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 18 mai 2010, 08MA03651


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Ahmed A élisant domicile ..., par Me Iaouadan, avocat ;

M. Ahmed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703958 en date du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme Halima Merbouh ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre d

e séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de ...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2008, présentée pour M. Ahmed A élisant domicile ..., par Me Iaouadan, avocat ;

M. Ahmed A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703958 en date du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme Halima Merbouh ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la date de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des frais d'instance ;

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Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ;

Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2010 :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 30 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 juillet 2007 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme Halima Merbouh ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi d'un certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas d'insuffisance de ressources ; qu'il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu'il est protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, né le 14 juillet 1943, réside en France depuis 1961 et est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable jusqu'en 2011 sur le territoire français ; qu'il a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme Merbouh ressortissante algérienne née le 9 juin 1949, qu'il a épousée en Algérie en novembre 1964 ; que de cette union sont nés quatre enfants en Algérie, aujourd'hui majeurs ; que son épouse l'a rejoint en janvier 2006 sous couvert d'un visa ; qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à compter du 25 juillet 2006, date de l'expiration de l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 25 avril précédent ; que si le requérant allègue que la présence de son épouse à ses côtés est nécessaire en raison des problèmes de santé dont il souffre, il ne l'établit cependant pas en se bornant à produire une attestation médicale, rédigée au demeurant postérieurement à la date de la décision critiquée, au terme de laquelle son état visuel invalidant pourrait justifier l'aide d'une tierce personne à son domicile ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard notamment au fait que M. A, âgé de 64 ans à la date de la décision critiquée, a vécu séparé de son épouse pendant 42 ans et à la brièveté du séjour de cette dernière en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ;

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au

préfet des Pyrénées-Orientales de délivrer un titre de séjour vie privée et familiale à son épouse ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.

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N° 08MA036512


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 08MA03651
Date de la décision : 18/05/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FEDOU
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : IAOUADAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2010-05-18;08ma03651 ?
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